Jex, 7 mars 2025 — 24/00526

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025

N° RG 24/00526 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6DZ

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [E] [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Mathilde ROUSSELLE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Madame [D] [L] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025

JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00526 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6DZ

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt correctionnel du 29 juin 2023, la cour d’appel de [Localité 4], après avoir déclaré Monsieur [E] coupable de faits de proxénétisme aggravé et de travail dissimulé et statuant sur les intérêts civils, a condamné ce dernier à payer à Madame [L] les sommes de 6510 euros au titre des préjudices financiers, 3000 euros au titre du préjudice moral, ainsi que les sommes de 1.200 euros et 1000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Par acte du 18 octobre 2024, Madame [L] a fait signifier à Monsieur [E] cet arrêt en même temps qu’un commandement aux fins de saisie-vente.

Par acte d’huissier de justice du 28 octobre 2024, Monsieur [E] a fait assigner Madame [L] devant ce tribunal à l’audience du 29 novembre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.

Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 24 janvier 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [E] présente les demandes suivantes : -Prononcer un report d’exigibilité de sa dette de deux ans, -A titre subsidiairement, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, -Condamner Madame [L] à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [L] présente les demandes suivantes : -Condamner Monsieur [E] à lui verser 3.000 euros au titre de la procédure abusive, -Débouter Monsieur [E] de ses demandes, -Condamner Monsieur [E] à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, “dont distraction sera faite au profit de Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU” (sic) -Condamner Monsieur [E] aux dépens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 mars 2025.

Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes en report et en délais de paiement.

L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Sur la demande principale de report d’exigibilité de deux ans.

S’agissant de cette demande principale, Monsieur [E] fait valoir que Madame [L] occupe l’un de ses logements sans verser ni loyer ni indemnité d’occupation, ce même y compris depuis un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing du 16 septembre 2024 qui a déclaré nul le contrat de bail conclu entre les parties sans pour autant ordonner l’expulsion de Madame [L] ni la condamner à une indemnité d’occupation.

Le demandeur fait valoir qu’il sollicite la réformation de ce jugement devant la cour d’appel de [Localité 4] et qu’il obt