Pôle social, 11 mars 2025 — 24/01455

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01455 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPXR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 11 MARS 2025

N° RG 24/01455 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPXR

DEMANDERESSE :

Mme [R] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Emma MARTIN BEAUVISAGE, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

[12] [Localité 18] [Localité 19] [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 4] Représentée par Mme [Y] [V], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.

Mme [R] [Z] a bénéficié du versement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie du 3 mars 2020 au 5 mars 2023.

Par courrier du 27 février 2024, la [6] ([11]) de [Localité 18]-[Localité 19] a notifié à Mme [R] [Z] un indu de 46.256, 82 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort sur la période du 3 mars 2020 au 9 juin 2022 en raison de l'exercice de son activité professionnelle indépendante durant son arrêt de travail.

Le 12 mars 2024, Mme [R] [Z] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.

Réunie en sa séance du 8 juillet 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par requête déposée le 24 juin 2024, Mme [R] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la la commission de recours amiable.

L’affaire, appelée à l’audience du 24 septembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 28 janvier 2025.

Lors de celle-ci, Mme [R] [Z], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :

- Déclarer son recours recevable, - Débouter la [11] de l’ensemble de ses demandes, - Dire qu’elle n’a commis aucune fraude n’ayant pas travaillé durant son arrêt de travail, - Condamner la [11] au paiement de la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la [11] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose notamment que :

- Elle est artisan en son nom propre ; pendant son arrêt de travail, son entreprise a été gérée par son fils qui y travaille aidé par d’autres salariés, - Elle a continué de verser ses cotisations [20] car celles-ci sont exigibles, même lorsque l’activité du travailleur indépendant ou de l’artisan est nulle, - Les déclarations préalables à l’embauche ont été aux fins d’embaucher du personnel pour pallier à son absence ; rien ne prouve qu’elle soit à l’origine de ces déclarations, - Son mari et d’autres salariés ont pu être amenés à gérer le recrutement au sein de la société, - Son compte bancaire personnel a été alimenté par son compte bancaire professionnel pour compenser les faibles revenus tirés de ses indemnités journalières ; rien ne prouve que ces mouvements ont été effectués par elle-même et non par son fils ou un salarié.

La [9] demande au tribunal de :

- Débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, - Confirmer l’indu d’un montant de 46.256,82 euros, - Condamner la requérante à lui rembourser la somme de 46.256,82 euros au titre de cet indu, - Débouter la requérante de sa demande au titre des frais irrépétibles, - Condamner la requérante aux dépens de l’instance.

Au soutien des demandes, elle expose notamment que :

- Les relevés de l’URSSAF laissent apparaitre qu’elle s’est acquittée de l’ensemble de ses cotisations durant sa période d’arrêt de travail pour maladie, - La caisse de retraite a communiqué qu’elle a intégralement cotisé au cours de son arrêt de travail pour maladie, - Plusieurs déclarations préalables à l’embauche ont été effectuées au cours de la période d’arrêt, - La consultation des comptes bancaires laisse apparaitre au cours de cette période des virements de son compte bancaire professionnel vers son compte bancaire personnel, - En l’état de la législation ou de la jurisprudence, toute activité durant un arrêt de travail pour maladie entraine le remboursement pour l’assuré des prestations indument perçus au cours de l’ensemble de la période, - Aucune autorisation expresse du médecin conseil ne l’autorisait à poursuivre une activité professionnelle au cours de son arrêt de travail pour maladie.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige :

« En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'a