Chambre 04, 14 mars 2025 — 25/02451
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 25/02451 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJ5E
ORDONNANCE DE DESISTEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDEUR :
M. [Z] [V] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Grégory PARADE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence DE L’ILE AU [Localité 8] sis [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son syndic la SAS CITYA DESCAMPIAUX - VAUBAN [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
La S.A.R.L. MFGD - MAINTENANCE - FACADES - GROS ENTRETIENS - DIAGNOSTICS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS : sans audience.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2025, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Par acte d’huissier du 18 juillet 2022, M [Z] [V] a fait assigner le [Adresse 12] [Adresse 9]Ile au [Localité 8] à Lille devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par acte d’huissier du 27 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société MFGD devant la même juridiction.
Par ordonnance du 10 février 2023, les deux affaires ont été jointes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, M [Z] [V] demande au juge de la mise en état : Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, - Déclarer parfait son désistement d’instance et d’action ; - Constater, en conséquence, l’extinction de l’instance enregistrée au tribunal judiciaire de Lille sous le numéro RG 22/04660.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2028, le syndicat des copropriétaires demande : Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile, - Juger le désistement d’instance et d’action parfait, et constater l’extinction de l’instance et de l’action à son égard et à celui de la Société MFGD ; - Juger que chaque partie conservera les frais et dépens personnellement engagés. Dans les motifs de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires précise qu’il se désiste lui-même de ses demandes contre la société MFGD.
La société MFGD a constitué avocat mais n’a pas notifié de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que :
“En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. [...]”
“ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
“Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
“ Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.”
“ Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.”
“ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.”
En l’espèce, M [Z] [V] déclare se désister de son instance et de son action. Le syndicat des copropriétaires accepte expressément ce désistement. Le désistement est parfait.
Les dépens de cette instance seront supportés par M [Z] [V], sauf stipulation contraire dans l’accord conclu pour mettre fin au litige.
D’autre part, le syndicat des copropriétaires, qui a également introduit une instance, déclare aussi se désister de son instance. La société MFGD n’a pas préalablement au désistement, présenté de défense au fond ou fin de non recevoir. Le désistement est parfait.
Les dépens de cette instance seront supportés par le syndicat des copropriétaires, sauf stipulation contraire dans l’accord conclu pour mettre fin au litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dans l’instance introduite par M [Z] [V] :
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne M [Z] [V] à supporter les dépens de l’instance sauf stipulation contraire dans l’accord conclu pour mettre fin au litige ;
Dans l’instance introduite par le [Adresse 12] [Adresse 10] à [Localité 11] :
Dit que le désistement d’instance est parfait ;
Dit que l’instance est éteinte ;
Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] à [