JCP, 17 mars 2025 — 24/03371
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03371 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFZO
JUGEMENT
DU : 17 Mars 2025
S.C.I. [Adresse 6]
C/
[Y] [P] [G] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. FONCIERE DU PETIT PARC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [P], demeurant [Adresse 5]
Mme [G] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Janvier 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/3371 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 mars 2020, la SCI [Adresse 6] a donné à bail à Mme [G] [H] épouse [P] et M. [Y] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à Lille (59), pour un loyer mensuel de 620 euros et 30 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Foncière du petit parc a, le 3 novembre 2023, fait signifier à Mme [G] [H] épouse [P] et M. [Y] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par un acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la SCI [Adresse 6] a ensuite fait assigner Mme [G] [H] épouse [P] et M. [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Lille pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de la somme de 4 111,85 euros au titre de l'arriéré de loyers, outre une indemnité d'occupation de 683,33 euros jusqu'à la libération des lieux.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l’audience du 27 janvier 2025.
A cette audience, la SCI Foncière du petit parc, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation, subsidiairement de prononcer la résolution du bail pour manquement des locataires à leurs obligations, d'ordonner l’expulsion de Mme [G] [H] épouse [P] et M. [Y] [P] et de condamner ces derniers au paiement de la somme actualisée de 3 480,32 euros au titre de l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, suivant décompte arrêté au 21 janvier 2025, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 683,33 euros jusqu'à libération effective des lieux et d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La SCI [Adresse 6] s'oppose à tout délai de paiement.
Mme [G] [H] épouse [P] et M. [Y] [P], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs dernières conclusions aux termes desquelles ils demandent que leur soient accordés les plus larges délais de paiement, avec suspension du jeu de la clause résolutoire. Ils proposent de régler leur dette sur 36 mois, soit 100 euros par mois pendant 35 mois et 38,14 euros pour la 36ème échéance.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 27 janvier 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 15 mars 2024 , soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI Foncière du petit parc justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 6 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail
L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le bail conclu le 14 mars 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 mars 2024, pour la somme en principal de 4 111,85 euros. Ce