Référés expertises, 11 mars 2025 — 24/01926

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés expertises

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/01926 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7XY MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 11 MARS 2025

DEMANDEURS :

Mme [V] [Z] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE

M. [T] [Z] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Société NEXITY IR PROGRAMMES NORD [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 7] représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE

S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 11 Mars 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Mme [V] [Z] et Mr [T] [Z] ont acquis en l’état futur d’achèvement, auprès de la SAS Nexity IR Programmes Nord, dont l’assureur garantie décennale est la société Alliance Iard, suivant acte authentique de vente reçu le 19 juin 2021, un bien immobilier situé à [Adresse 13] , moyennant le paiement de la somme de 274.000 euros.

La livraison du bien est intervenue le 08 décembre 2022, avec des réserves.

Invoquant l’absence de reprise de l’intégralité des réserves à la livraison et l’apparition ultérieurement, de désordres de nature décennale, ce qu’ils indiquent avoir fait constater le 20 juin 2024, Mme [V] [Z] et Mr [T] [Z] a par actes des 02 et 04 décembre 2024 fait assigner SAS Nexity IR Programmes Nord devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025 et renvoyée au 25 février 2025 pour y être plaidée.

A cette date, Mme [V] [Z] et Mr [T] [Z] représentées par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, les prétentions suivantes : Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les articles 1231-1, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil, Vu les articles L124-3 et 242-1 du code des assurances, -Déclarer Madame et Monsieur [Z] recevables et bienfondés en leur action ; -Débouter ALLIANZ IARD de sa demande à titre principal visant au rejet de la demande de mise en place d’une expertise judiciaire, -Ordonner la mise en place d’une expertise judiciaire ; -Désigner tel expert en construction qu’il plaira au président du tribunal judiciaire de Lille avec la mission proposée au dispositif de leurs écritures -Réserver les dépens. La SAS Nexity IR Programmes Nord représentée fait oralement protestations et réserves d’usage.

La SA Allianz Iard représentée, forme les prétentions suivantes, selon ses conclusions reprises oralement : A titre principal -Débouter les demandeurs de leurs demande d’expertise A titre subsidiaire -Juger que la compagnie Allianz Iard exprime les plus extrêmes protestations et réserves -Réserver les dépens.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

L’assureur DO s’oppose à la demande,indiquant que les époux [D] ont assigné en référé en décembre 2024 et parallèlement au fond, av