Chambre 02, 18 mars 2025 — 23/01170

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 02

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 23/01170 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W25W

JUGEMENT DU 18 MARS 2025

DEMANDEUR:

M. [P] [E] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES:

S.A.S.U. MODUO [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

Société MAAF ASSURANCES [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente Assesseur : Sarah RENZI, Juge Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge

Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 Octobre 2024.

A l’audience publique du 21 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Mars 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 18 Mars 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [E] a fait réaliser des travaux d'extension et d'aménagement de son immeuble à usage d'habitation, situé [Adresse 4].

La maîtrise d'œuvre d'exécution a été confiée à la société Moduo Nord.

La société Métropole Couverture, aujourd'hui liquidée, assurée par la compagnie MAAF Assurances, a été chargée du lot couverture. Ces travaux ont été réceptionnés sans réserve le 7 octobre 2013.

Monsieur [P] [E] s'est plaint de l'apparition de désordres, consistant notamment en la dégradation des tuiles.

Par acte d'huissier délivré le 12 janvier 2022, Monsieur [P] [E] a assigné notamment la société Moduo Nord et la compagnie MAAF Assurances devant le juge des référés aux fins d'expertise. Par ordonnance du 5 avril 2022, le juge des référés a désigné Monsieur [C] [L] en qualité d'expert.

Ce dernier a rendu son rapport le 28 septembre 2022.

Par acte de commissaire de justice délivré le 26 janvier 2023, Monsieur [P] [E] a assigné la société Moduo Nord et la compagnie MAAF Assurances devant le tribunal judiciaire de Lille.

La compagnie QBE Europe SA/NV (ci-après la compagnie QBE Europe) est intervenue volontairement par conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, Monsieur [P] [E] sollicite, au visa des articles 1792 et 1193 et suivants du code civil, de : - Recevoir Monsieur [P] [E] en son action indemnitaire et l'en dire bien-fondé, À titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur la théorie des dommages intermédiaires : - condamner in solidum la société Moduo Nord et son assureur, la compagnie QBE Europe SA/NV, ainsi que la compagnie MAAF Assurances, à titre principal, au paiement de la somme de 241.149,34 € T.T.C. (234.187,44 € T.T.C. + 6.961,90 €) et à titre subsidiaire, au paiement de la somme de 203.724,99 € T.T.C. (197.763,09 € T.T.C. + 6.961,90 €) au titre des travaux de reprise de couverture, incluant les mesures conservatoires, revalorisée suivant l'indice BT01 entre le 28 septembre 2022, date du dépôt du rapport, au jour du jugement, - condamner in solidum la société Moduo Nord et son assureur, la compagnie QBE Europe SA/NV, ainsi que la compagnie MAAF Assurances au paiement de la somme de 9 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouter la société Moduo Nord et son assureur, la compagnie QBE Europe SA/NV, ainsi que la compagnie MAAF Assurances de toute argumentation plus ample ou contraire, - les condamner sous le même régime aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la société Moduo Nord et la compagnie QBE Europe sollicitent, au visa des articles 1792 et suivants, 1240, 1241 du code civil, et L.124-3 du code des assurances, de : - Débouter Monsieur [P] [E] et la compagnie MAAF de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Moduo et de la compagnie QBE Europe, a titre subsidiaire - Limiter le coût des travaux de reprise du désordre allégué par Monsieur [P] [E] à la somme de 129.118,32 €, - Réduire le droit à indemnisation de Monsieur [P] [E] à due proportion de ses propres manquements, - Condamner la compagnie MAAF à garantir et relever indemne la société Moduo et la compagnie QBE Europe de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens, - Dire et juger que toute condamnation prononcée à l'encontre de la compagnie QBE ne saurait être que sous déduction des franchises contractuelles de la police souscrite auprès d'