Chambre 01, 14 mars 2025 — 22/08562
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 22/08562 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WW5O
JUGEMENT DU 14 MARS 2025
DEMANDEUR:
M. [B] [E] né le 25 mai 2004 à [Localité 5] en Guinée [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Eurielle RIVIERE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/009754 du 27/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDERESSE:
Mme LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE [Adresse 1] [Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Avril 2024.
A l’audience en chambre du conseil du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Mars 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 29 juin 2022, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de proximité de Roubaix a notifié à M. [B] [E], né le 25 mai 2004 à Conakry en Guinée, une décision de refus d’enregistrement d’une déclaration de nationalité française souscrite le 23 mai 2022 en application de l’article 21-12 du code civil, au motif que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance de l’intéressé n’est pas recevable au regard de la régularité internationale.
Par acte d’huissier du 16 décembre 2022, M. [B] [E] né le 25 mai 2004 à Conakry en Guinée a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lille à l’effet de voir juger qu’il est de nationalité française.
Le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré.
La clôture de l’affaire a été ordonnée à la date du 19 avril 2024. L’audience de plaidoirie a été fixée à la date du 10 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 26 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé plus complet de ses moyens, M. [E] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 21-12, 21-27, 26, et 47 et 393 du Code Civil, DIRE que Monsieur [E] [B] né le 25 mai 2004 à [Localité 5] (Guinée) est de nationalité française ; D’ORDONNER l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 23 mai 2022 par devant le greffier en chef du Tribunal de proximité de Roubaix par Monsieur [E] [B] né le 25 mai 2004 à Conakry (Guinée); CONDAMNER le Trésor Public à payer au Conseil de Monsieur [E] [B] la somme de 1500 euros au titre de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à l’aide juridictionnelle ; LAISSER à la charge du Trésor Public les dépens. Il fait valoir qu’il est en possession de l’original du jugement supplétif, dûment légalisé par la chargée des affaires consulaires du consulat de Guinée à [Localité 8], la légalisation présente étant régulière en ce qu’elle a pour objet d’authentifier la signature et la qualité de l’auteur de l’acte, c’est à dire le chef de greffe ayant assisté à l’audience et ayant signé le jugement.
Il soutient encore qu’eu égard aux garanties d’authenticité qu’il présente, le ministère public n’est pas fondé à se prévaloir de l’absence de mention des dates et lieux de naissance, profession des parents du requérant dans le jugement supplétif, s’appuyant sur une décision de la cour administrative de [Localité 9]. Puis, il fait valoir que son jugement est suffisamment motivé, les circonstances de fait dans l’affaire dont se prévaut le ministère public étant distinctes de sa situation ; qu’ici, les formalités relatives aux témoins sont respectées ; qu’une décision de la cour administrative de [Localité 7] a jugé qu’aucune disposition du code civil guinéen n’empêche le demandeur de faire établir un acte de naissance sur la seule audition de témoins.
Puis, il fait valoir que les pièces produites démontrent qu’il résidait en France au moment de la déclaration et qu’il était bien placé auprès de l’aide sociale à l’enfance depuis au moins trois années au moment du dépôt de la déclaration de nationalité française. Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 26 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé plus complet de ses moyens, le ministère public demande au tribunal de :
Vu l’article 26-3 du code civil,
Constater que la procédure est régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile; juger que M. [B] [E], né le 25 mai 2004 à [Localité 5] (Guinée)