Pôle social, 13 mars 2025 — 23/02175
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02175 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWGC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 23/02175 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWGC
DEMANDERESSE :
Société [15] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Camille PAHAUT, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE :
[9] [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [W] salarié du laboratoire [14] depuis le 10 septembre 2001 en qualité de coursier puis de la société [15] après la fusion des laboratoires [14] et [12], a établi le 4 décembre 2022 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un syndrome " anxio dépressif ".
La [6] ([8]) des Flandres a transmis le dossier au [10] en raison d'une maladie hors tableau Après saisine du [10], le caractère professionnel de la maladie de M. [L] [W] a été reconnu par décision du 20 juillet 2023.
La société [5] a saisi la Commission de Recours Amiable le 19 septembre 2023 afin de contester la décision de prise en charge de la maladie de M [L] [W] au titre de la législation professionnelle.
Suite à la décision de la commission du 13 octobre 2023 la société [15] a saisi le tribunal le 8 novembre 2023.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la société [15] sollicite de :
A titre principal : -constater le non respect des délais impartis à la [6] lors de la phase d'instruction du dossier et par voie de conséquence le défaut d'information à l'égard de l'employeur -constater que la [6] n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard ;
En conséquence, -juger que la décision de la [6] du 24 juillet 2023 de prise en charge de la maladie hors tableau de M [L] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels est inopposable à la société [15] ;
A titre subsidiaire : -constater que la preuve d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M [L] [W] non désignée ans un tableau de maladies professionnelles et son travail habituel, n'est pas rapportée ;
En conséquence, -juger que la maladie déclarée par M [L] [W] non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, ne présente aucun caractère professionnel
En tout état de cause : -annuler la décision de la [6] du 24 juillet 2023 de prise en charge de la maladie hors tableau de M [L] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels
-annuler la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable de la [6] en date du 13 octobre 2023 confirmant le caractère professionnel de la maladie déclarée par M [L] [W]
-débouter la [6] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions
-la condamner à régler à la société [15] la somme de 3 000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -la condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [7], sollicite de:
-débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes -confirmer la décision de la commission de recours amiable du 6 octobre 2023 -dire que la [6] a respecté le principe du contradictoire -entériner l'avis du [10] de la région Hauts de France -confirmer l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [L] [W] à la société [15]
L'affaire a été plaidée le 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur le prétendu non respect des délais :
L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, énonce : " I-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représ