Pôle social, 13 mars 2025 — 23/02408
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02408 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 13 MARS 2025
N° RG 23/02408 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZLE
DEMANDERESSE :
Société [12] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de DOUAI dispensée de comparaître
DEFENDERESSE :
[9] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [J] a été engagé par la société [12] à compter du 6 janvier 2020 en tant qu'électricien de chantier.
Le 16 septembre 2021, la société [12] a établi une déclaration d'accident du travail faisant état d'un accident survenu le 15 septembre 2021 en ces termes " lors de l'installation électrique de la banque [10], en circulant sur le chantier M [P] [J] s'est blessé à la cheville sur un dénivelé lié au manque de carrelage au sol ";
Le certificat médical du 15 septembre 2021 faisait état d'une " entorse légère de la cheville droite pas d'hématome pas d'oedeme pas de lésion osseuse ";
Par décision du 4 octobre 2021, la [6] ([8]) a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
M. [P] [J] a été pris en charge au titre de cet accident pendant 198 jours.
Par requête du 27 décembre 2022, la société [12] a saisi la commission médicale de recours amiable et mandaté le docteur [V] pour recevoir copie du rapport médical.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 mai 2023, la société [12] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire enregistrée sous le numéro 23/00888 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 7 septembre 2023, l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 6 novembre 2023, date à laquelle elle a été radiée à défaut de comparution du demandeur.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 22 novembre 2023, la société [12] a sollicité la réinscription de l'affaire.
L'affaire enregistrée sous le numéro 23/02408 a été appelée à l'audience de mise en état du 18 janvier 2024, date à laquelle l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 14 mars 2024.
Par jugement du 10 mai 2024, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale sur pièces au titre de l'article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,et désigné pour y procéder le Docteur [K] [Z] [Adresse 1] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la [7] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [12] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement imputables à l'accident du travail du 15 septembre 2021 4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail.
La consultation a été déposée le 25 juillet 2024 ; l'expert y conclut que " au total les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial ne sont pas tous directement et exclusivement imputables à l'AT. Un délai de 3 mois peut être imputé à l'accident de travail soit jusqu'au 21 décembre 2021 suivi d'une reprise du travail avec soins pendant encore 3 mois jusqu'au 21 mars 2024(sic) proposée comme date de consolidation ".
L'affaire a été rappelée en mise en état pour échange d'écritures après consultation ; elle a été fixée à plaider au 16 janvier 2025.
Lors de ladite audience, la société [12] par l'intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande :
-d'entériner le rapport d'expertise médicale du docteur [K] [Z] -déclarer que seuls les soins et arrêts de travail du 15 septembre 2021 au 21 décembre 2021 sont imputables à l'accident du travail -dire et juger que l'ensemble des arrêts et soins postérieurs au 21 décembre 2021 ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières sont inopposables à la société [12] puisque n'étant pas en relation directe