Juge libertés & détention, 22 mars 2025 — 25/00602
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00602 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMCY - M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [P]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Rudy BOGACZYK
PARTIES :
M. [Z] [P] Assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet actis, avocat au barreau du VAL DE MARNE,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je parle français et j’ai remis une pièce d’identité valide
SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation, il est père de famille, il a un jeune enfant, - erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public, il a été mis en cause pour cession de stupéfiants qu’il ne reconnait pas à ce jour - violation de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme car il fait l’objet d’uneOPD en date du 30 mai 2025 -le procureur de la république a été informé tardivement du placement en GAV soit 45 minutes après
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; -irrecevabilité du moyen sur la tardivité de l’avis au procureur - la convocation en justice n’empêche pas le placement en rétention, il ne justifiait pas d’une adresse déclarée et il a reconnu les faits pour lesquels il fait l’objet d’une ordonnance pénale délictuelle tandis qu’il a déjà été signalé à plusieurs autres reprises - irrecevabilité de la contestation : la convocation en justice ne justifie pas qu’il faille faire droit RG 23/01419 - Arrêt du 17/08/2023 - CA Douai RG 21-01791 - CA PARIS 23-01846 - CA PARIS 23-04447 etc - l’avis parquet n’est pas tardif, 42 mins 16h10-16h52
- Monsieur reconnait les faits et les papiers qu’il détient ne sont pas en règle. La menace à l’ordre public est suffisamment justifiée 20.03.2025 : laisser passer fait, la carte nationale d’identité roumaine a été donnée par monsieur, un vol a été réservé en date du 21.03.2025, c’es en cours
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Rudy BOGACZYK Sandrine NORMAND COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/00602 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMCY
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Z] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/03/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20/03/2025 à 13H55 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/03/2025 reçue et enregistrée le 21/03/2025 à 09H50 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet Actis, avocat au barreau du VAL DE MARNE,
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [P] né le 07 Janvier 2002 à BAIA MARE (ROUMANIE) de nationalité Roumaine actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Zouheir ZAIRI , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité d