Référés expertises, 4 mars 2025 — 24/01824

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référés expertises

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises OC RG INITIAL 22/904 N° RG 24/01824 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5UJ MF/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 04 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [6] représenté par son syndic, la société SERGIC [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Sophie LAGAYETTE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. SERGIC SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] métropole sous le numéro 428 748 909 Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

Intervenant volontaire

Société ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 28 Janvier 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 04 Mars 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Par acte délivré le 15 novembre 2024 à sa demande, le [Adresse 11] [Adresse 7] a fait assigner la S.A.S. Sergic en qualité de syndic devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par la même juridiction par décision du 29 septembre 2023 et de voir les dépens réservés.

Par un nouvel acte non remis au greffe, délivré le 22 janvier 2025, le syndicat de copropriétaires a fait assigner la S.A.S. Sergic en son nom personnel.

La S.A.S. Sergic en qualité de syndic a constitué avocat.

Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 14 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée unefois à la demande des parties pour être finalement retenue à l’audience du 28 janvier 2025.

Représenté, le [Adresse 11] [Adresse 7] soutient les demandes figurant dans ses dernières écritures déposées à l’audience et dirigées vers la S.A.S. Sergic en son nom personnel.

Conformément à ses écritures déposées à l’audience, la S.A.S. Sergic en qualité de syndic demande notamment : - de recevoir son intervention volontaire en son nom personnel, - de relever que le syndicat de copropriétaires demandeur a fait délivrer une assignation à lui-même en la faisant remettre à la S.A.S. Sergic en qualité de syndic, - de débouter le syndicat de copropriétaires de sa demande d’ordonnance commune en son nom personnel, - le cas échéant, lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage, - dépens comme de droit.

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.

A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Concernant l’assignation délivrée le 22 janvier 2025

Vu l’article 754 du code de procédure civile ;

Cette assignation délivrée de façon manifestement tardive n’a pas été déposée au greffe. Elle est donc caduque.

Concernant l’intervention volontaire de la société défenderesse en son nom personnel

L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, un lien avec les prétentions initiales mal formulées par le demandeur existe de sorte que l’intervention volontaire sera reçue.

Concernant l’assignation délivrée le 15 novembre 2024

Cette assignation saisit la juridiction en l’espèce. Elle vise une partie à l’égard de laquelle les opérations d’expertise en cours précitées sont déjà communes et opposables.

Cependant, dans ses dernières écritures soutenues à l’audience, la S.A.S. Sergic demande de recevoir son intervention volontaire en son nom personnel de sorte que la juridiction se trouve valablement saisie des demandes formées contre elle par le syndicat de copropriétaires demandeur, cette fois bien formulées.

Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, compte tenu du rôle de la S.A.S. Sergic en qualité de syndic, et sans que cela ne préjuge d’une éventuelle responsabilité de sa part, il est démontré l’existence d’un intérêt légitime du syndicat de copropriétaires demandeur à voir étendu le contradictoire présidant aux opérations d’expertise judiciaire en cours.

Sur les dépens

L’article 491 du code de procédure civile fait devoir au juge des référés de statuer sur les dépens.

Par conséquent, la demande soutenue par le syndicat de copropriétaires tendant à ce q