Chambre 01, 21 mars 2025 — 22/01608

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 01

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01 N° RG 22/01608 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V4Y2

JUGEMENT DU 21 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Mme [C] [S] [W], née le 18-05-2020 prise en la personne de ses représentant légaux, M. [N] [W] et Mme [K] [Z], demeurants [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Sanjay NAVY, avocat au barreau de LILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/16014 du 19/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])

DÉFENDERESSE:

Madame la Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de Lille [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER, Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 09 Février 2024, avec effet différé au 1er Mars 2024.

A l’audience en chambre du conseil du 10 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 mars 2025 puis prorogé pour être rendu le 21 Mars 2025.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 21 Mars 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 janvier 2021, Melle [C] [W], née le 18 mai 2020 à Lille s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française par le directeur de greffe du Tribunal judiciaire de Lille au motif que “les extraits des registres des jugements collectifs des naissances étrangers produits au nom de son père ne sont pas établis conformément au décret du 17 février 2014 et à l’arrêté du 29 décembre 2014 fixant la liste des documents d’état civil et leurs caractéristiques techniques en Algérie ; la filiation de la demanderesse n’est donc pas légalement établie à l’égard de parents nés sur le territoire du département français d’Algérie avant le 3 juillet 1962.”

Par acte d’huissier du 4 mars 2022, [Localité 8] [C] [W], représentée par M. [N] [W] et Mme [K] [Z] en leur qualité de représentants légaux, a fait assigner le ministère public pour voir dire qu’elle est française comme née en France d’un parent lui-même né en France sur le fondement de l’article 19-3 du Code civil.

Les formalités de l’article 1043 du Code de procédure civile ont été respectées et le récépissé prévu par ce texte a été délivré le 1er avril 2022.

Par ordonnance du 9 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture différée au 1er mars 2024 de l’instruction de l’affaire.

Le 23 février 2024, la requérante a communiqué une nouvelle pièce et fait signifier par la voie électronique de nouvelles écritures.

Sur ce, le ministère public a demandé au juge de la mise en état le 30 avril 2024 la révocation de la clôture et le report de celle-ci au 4 juin, date de l'audience de plaidoirie. Il a communiqué de nouvelles écritures au fond le 30 avril. Enfin, la requérante a fait signifier de nouvelles écritures en réplique le 25 mai 2024.

A l’audience de plaidoirie du 6 juin 2024 pour laquelle les parties ont fait déposer leurs pièces, l’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.

Par jugement du 4 octobre 2024, réouverture des débats et la révocation de la clôture de l’affaire ont été ordonnées à l’effet d’inviter le ministère public à conclure le cas échéant, pour assurer le respect du contradictoire.

Par message RPVA du 08 novembre 2024, le ministère public a indiqué ne pas souhaiter conclure à nouveau.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 10 décembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 10 mars 2025 puis prorogée au 21 mars compte tenu de la communication du dossier de plaidoirie le 7 mars 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 25 mai 2024, Mme [W] demande au tribunal de :

Vu les articles 19-3 et suivants du Code civil ; Dire que Madame [C] [S] [W], née le 18 mai 2020 à [Localité 7] (59), est de nationalité française ; Ordonner mention du jugement en marge de l’acte de naissance de Madame [W] ; Condamner le Trésor Public en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Quant à l’acte de naissance de son père, elle fait valoir que l’absence de fautes d’orthographe n’est pas une condition de régularité de l’acte de naissance produit, ni un indice de son défaut d’authenticité ; que le visa de l’officier d’état civil, certainement superfétatoire, n’est pas une démarche irrégulière ; que l’acte de naisance est rédigé sur le fondement d’un jugement, et ne saurait comporter plus de mentions que le jugement lui-même, en sorte qu’il ne peut être fait reproche l’absence de mentions subst