Pôle social, 11 mars 2025 — 24/01576
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01576 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRDA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 24/01576 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRDA
DEMANDEUR :
M. [M] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Jean-luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Adresse 1] [Adresse 12] [Localité 4] Représentée par Mme [E] [R], dûment mandatée
PARTIE INTERVENANTE :
Société [15] [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Olivier MAMBRE, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me BISIAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
Le 28 août 2023, la société [15] a déclaré à la [8] ([10]) des Flandres un accident de travail survenu à M. [M] [O] le 24 août 2023 à 13h00 dans les circonstances suivantes : « La victime était à l’extérieur du bâtiment, se tenait debout, avait les mains derrière le dos, reposant sur un garde-corps qui aurait cédé. A priori pas de chute. Circonstances à éclaircir ».
Le certificat médical initial établi le 24 août 2023 mentionne : « Douleurs poignets suite chute. »
Après enquête, le 3 janvier 2024, la [9] a notifié à M. [M] [O] une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au motif qu’il n’existait pas de preuve que l’accident invoqué se soir produit par le fait ou bien à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.
Le 7 mars 2024, M. [M] [O] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 12 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête déposée le 8 juillet 2024, M. [M] [O] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et a appelé à la cause la société [15].
L’affaire, appelée à l’audience du 15 octobre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi du 28 janvier 2025.
A l’audience, Monsieur [M] [O], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
° Par conclusions soutenues oralement à l’encontre de la [10] :
- Recevoir ses demandes et les déclarer bien fondées, - Annuler la décision de la [10] du 3 janvier 2024 et de la commission de recours amiable du 12 avril 2024, - Dire que l’accident survenu le 24 août 2023 est un accident du travail, - Ordonner à la [10] de prendre en charge les arrêts de travail et soins découlant de l’accident du 24 août 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ; - Condamner la [10] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
° Par conclusions soutenues oralement à l’encontre de la société [15] : - A titre principal, déclarer inopposable à la société la présente procédure, - A titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de la société [15] pour défaut d’intérêt à agir, - A titre infiniment subsidiaire, débouter la société [15] de sa demande d’irrecevabilité de son recours, - Débouter la société [15] de sa demande visant à juger que l’accident du 24 août 2023 n’est pas un accident du travail - Débouter la société [15] de ses demandes, fins et conclusions, - En toute hypothèse, condamner la société [15] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que :
- La décision de rejet a été prise par le secrétariat de la commission de recours amiable alors que le code des relations entre le public et l’administration impose que la décision doit comporter la signature et le nom de son auteur ; la décision de la commission de recours amiable doit donc être annulée ;
- S’agissant du fait accidentel, il a bien eu lieu aux temps et au lieu du travail, il a consulté son médecin le soir de l’accident et les lésions constatées concordent avec sa description des faits ; e seul témoin de la scène a refusé de témoigner de peurs de représailles de la part de son employeur ; l’enquête interne menée par l’employeur permet à elle seule d’apporter la preuve de la réalité de l’accident qui s’est produit alors que la barrière en question était défectueuse ;
- La société [15] n’a pas d’intérêt à agir dans la mesure où comme elle l’indique, elle a réceptionné une décision de refus de prise en charge de l’accident qui est définitive à son égard ; qu’il l’a appelée à la procédure à la suite d’une erreur de sorte que la société [15] doit être mise hors de cause ;
- Son recours est recevable en ce que du fa