Pôle social, 4 mars 2025 — 23/00324
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00324 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7JG TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 23/00324 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W7JG
DEMANDERESSE :
Société [22] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
[13] [Adresse 1] [Adresse 20] [Localité 3] représentée par Madame [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 février 2022, Madame [S] [P], salariée de la société [22], a transmis à la [5] ([12]) des FLANDRES une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 13 janvier 2022 mentionnant un « burn out ».
Après enquête médico-administrative, le dossier de Madame [S] [P] a été orienté le dossier vers une saisine du [9] ([14]), s'agissant d'une maladie hors tableau dont le taux d'IPP est supérieur ou égal à 25 %.
Suivant un avis du 31 août 2022, le [11] a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [S] [P] et son travail habituel.
Par courrier du 6 septembre 2022, la [6], après avis favorable du [14], a notifié à la société [22] une décision de prise en charge l'affection de Madame [S] [P] du 3 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 2 novembre 2022, la société [22] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 30 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 1er mars 2023, la société [22] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 6 avril 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 14 mai 2024.
Par jugement du 25 juin 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a :
DIT la société [22] recevable en son recours, DIT que le principe du contradictoire a été respecté, DIT que l’avis rendu par le [17] du 31 août 2022 est régulier, DEBOUTE la société [22] de sa demande en inopposabilité de la décision de la [7] du 6 septembre 2022 de prise en charge de la maladie de Madame [S] [P] du 3 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels tirée de la violation du principe du contradictoire ; AVANT DIRE DROIT sur le caractère professionnel de la pathologie : DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale ;
DESIGNE le [10], aux fins de : ° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [7] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 3 septembre 2021 de Madame [S] [P], à savoir un « épisode dépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
° faire toutes observations utiles,
SURSIS à statuer sur les demandes dans l’attente du retour de l’avis du [14].
Le [16] a rendu son avis le 10 octobre 2024, lequel a été notifié aux parties le 15 octobre 2024 avec convocation des parties à l’audience de mise en état du 5 décembre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
Par conclusions soutenues oralement, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société [22], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
Dire et juger la société [22] recevable et bien fondée en son recours et des moyens soulevés ; Entériner le second avis du [15] en date du 10 octobre 2024, En conséquence, dire et juger que la pathologie de Madame [S] [P] ne présente pas de lien direct et essentiel avec ses conditions de travail ; Dire et juger la décision de prise en charge de la pathologie de Madame [S] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [22], Débouter la [12] de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la [12] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la [12] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La [7], demande au tribunal de :
Constater qu’elle s’en remet à l’appréciation du tribunal sur la demande d’inopposabilité de la décision