Référés, 18 mars 2025 — 25/00275
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé N° RG 25/00275 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZIOW SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. EVEHA-ETUDES ET VALORISATIONS ARCHEOLOGIQUES [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Paul-louis MINIER, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
DÉFENDERESSES :
Etablissement public INRAP [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Julie BAUR, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Xavier BIGAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A. 3F NORMANVIE [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Réza-jean NASSIRI, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Bernard CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 18 Mars 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SAS Eveha- Etudes & Valorisations archéologiques expose avoir répondu à un appel d’offres lancé par la société SAS 3F Normanvie, en vue de la réalisation de fouilles archéologiques préalables à des travaux de construction de 102 logements au [Localité 11] Dixon II et avoir été avisée le 14 février 2025 du rejet de son offre, l’Institut National de Recherches Archéologiques préventives (INRAP), seul autre candidat, étant attributaire du marché.
Estimant que les principes fondamentaux de la commande publique avaient été méconnus, la SAS Eveha- Etudes & Valorisations archéologiques, autorisée par ordonnance sur requête du 20 février 2025, a par acte du 21 février 2025 fait assigner l’INRAP et la SAS 3F Normanvie devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant selon la procédure accélérée au fond, en référé pré-contractuel, aux fins de nullité de la procédure de passation du marché, injonction au pouvoir adjudicateur de reprendre la procédure de passation du marché, outre condamnation de la SAS 3F Normanvie.
L’affaire appelée à l’audience du 04 mars 2025, pour y être plaidée.
A cette date, la SAS Eveha- Etudes & Valorisations archéologiques, représentée par son avocat, reprend oralement les termes de ses dernières conclusions, aux fins de : Vu les articles 2 et 4 de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, Vu les articles 481-1 et 1441-1 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles L.211-14, D211-10-2 et le tableau à l’annexe VIII-II du code de l’organisation judiciaire, Vu les pièces versées aux débats, -Déclarer la société Eveha- Etudes & Valorisations archéologiques recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence : -Se déclarer compétent pour statuer sur le référé précontractuel, formé par elle, -Débouter la SA 3 F Normanvie eyt l’INRAP de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, -Annuler les décisions par lesquelles la SA 3 F Normanvie a attribué le marché public à l’INRAP et rejeté l’offre de la SAS Eveha- Etudes & Valorisations archéologiques -Enjoindre la SA 3 F Normanvie si elle entrend de nouveau attribuer le march, de reprendre la procédure de passation de l’accord cadre au stade de l’analyse des offres, en se conformant aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux principes régissant la publicité et la mise en concurrence, -Déclarer le jugement à intervenir opposable à l’INRAP, -Condamner la société 3F Normanvie à verser à la société Evéha la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’INRAP, représentée, forme aux termes de ses dernières écritures les prétentions suivantes : Vu l’ordonnance n°2009-515 du 07 mai 2009 Vu les articles 74 et 75 du code de procédure civile Vu les articles L15361 et suivants et R153-2 et suivants su code de commerce A titre principal -Lui donner acte de qu’il soulève in limine litis, en application des articles 74 et 75 du code de procédure civile, l’incompétence d’attribution du tribunal judiciaire de Lille au profit de celle du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Rouen -Le déclarer en conséquence recevable à ce faire -Dire que seul le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Rouen est compétent pour connaître de la demande formée par la société Eveha en raison de la nature du contrat à passer entre la société 3F Normanvie et l’Inrap -Se déclarer par suite incompétent pour en connaître A titre subsidiaire -Tenir compte de la DGPF et de la fiche financière transmise de manière non contractuelle dès lors que lces pièces sont couvertes par le secret des affaires -Rejeter les conclu