Jex, 7 mars 2025 — 24/00421
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025
N° RG 24/00421 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWLU
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [P] [Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette CAUCHY
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Guillaume GHESTEM, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles CALIMEZ
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 13 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2025, prorogé au 07 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00421 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWLU
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 24 mars 2003, le juge du tribunal d’instance d’Arras a enjoint Monsieur [P] de payer à la société FINAREF la somme de 1.597,88 euros avec intérêts au taux de 17,18 % et 112,76 euros avec intérêts au taux légal.
Par acte d’huissier de justice du 22 mai 2024, la société EOS FRANCE, se prévalant de la cession à son profit de cette créance, a fait procéder à un acte de saisie-vente de plusieurs biens meubles de Monsieur [P].
Par acte du 27 août 2024, Monsieur [P] a fait assigner la société EOS FRANCE devant ce tribunal à l’audience du 27 septembre 2024 afin de contester cet acte d’exécution.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 13 décembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils, lesquels ont déposé leurs dossiers de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à leurs conclusions écrites.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 7 février 2025. La date du délibéré a ensuite été prorogée au 7 mars 2025 compte tenu de la charge du contentieux.
Dans ses conclusions, Monsieur [P] présente les demandes suivantes : -A titre principal, juger que la cession de créances conclue entre la société CA CONSUMER FINANCE et la société EOS FRANCE lui est inopposable, ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 22 mai 2024, -Subsidiairement, dire les biens saisis insaisissables et prononcer la nullité de la saisie-vente du 22 mai 2024, -A titre plus subsidiaire, juger que les paiements effectués entre le 5 juillet 2004 et le 18 avril 2005 s’imputeront sur la dette, -En tout état de cause, condamner la société EOS FRANCE à lui payer 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, laisser le coût de l’ensemble des frais engagés à la charge de la société EOS FRANCE, condamner la société EOS FRANCE à verser à son conseil la somme de 1036,80 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses conclusions, la société EOS FRANCE présente les demandes suivantes : -Débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes, -Le condamner à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens. -Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Pour un exposé de l'argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à ces conclusions et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en mainlevée fondée sur l’allégation de pratiques commerciales déloyales.
Monsieur [P] soutient que les poursuites à son encontre au titre de la créance litigieuse relèvent d’une pratique commerciale déloyale, notamment en ce qu’il n’avait pas été averti par la société FINAREF de ce qu’il pourrait faire l’objet de poursuites des années après de premières tentatives, soit 21 ans en l’espèce, par une société entièrement dévouée à la poursuite maximale du recouvrement de créances achetées à bas prix.
En réponse, la société EOS FRANCE fait valoir en premier lieu que le juge de l’exécution ne serait pas compétent pour statuer en matière de pratiques commerciales déloyales. Sur le fond, la défenderesse se prévaut de la défaillance persistante de Monsieur [P] dans son obligation de paiement puis soutient notamment que le demandeur n’apporterait pas la preuve de pratiques commerciales déloyales et qu’elle agit en exécution d’un contrat de cession de créances valide et dans le respect des dispositions légales, notamment celles encadrant la prescription.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur l’ensemble des moyens de contestation d’une mesure d’exécution même ceux qui portent sur le fond du droit d’après l’article L213-6 alinéa 1 du code de l’organisation judiciaire(lequel prévoit dans sa version a