Pôle social, 11 mars 2025 — 24/01590

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01590 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRIZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 11 MARS 2025

N° RG 24/01590 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YRIZ

DEMANDERESSE :

Mme [B] [G] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE substituée par Me DENIS

DEFENDERESSE :

[12] [Localité 16] [Localité 15] [Adresse 1] [Adresse 14] [Localité 7] représentée par Madame [T], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [G] a adressé à la [11] une déclaration de maladie professionnelle pour une " ténosynovite fléchisseur majeur droit " en date du 26 juillet 2000, laquelle a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 29 novembre 2019, le docteur [S] a établi un certificat médical de rechute au nom de l'assurée en faisant état d'une " impotence fonctionnelle 3ème doigt main D et index main G ; doigts multi-opérés ".

A une date non renseignée, la [10] ([12]) de [Localité 16]-[Localité 15] a pris en charge au titre de la législation professionnelle la rechute du 29 novembre 2019 de l'assurée.

Par courrier recommandé du 3 juillet 2023, la [11] a informé Madame [B] [G] de la date de consolidation de sa rechute du 29 novembre 2019 fixée par le médecin conseil après analyse de sa situation au 21 mars 2023.

Le 28 mars 2024, Madame [B] [G] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la nature de la décision de consolidation (le retour à l'état antérieur).

Par courrier du 30 mai 2024, la commission médicale de recours amiable a déclaré le recours irrecevable pour cause de forclusion.

Par courrier recommandé expédié le 2 juillet 2024, Madame [B] [G] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience du 15 octobre 2024, a été entendue à l'audience de renvoi du 21 janvier 2025.

Lors de celle-ci, Madame [B] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites et demande au tribunal de :

- Ordonner à la [12] d'instruire une procédure de nouvelle fixation des réparations de ses séquelles de la main droite par la rechute du 29 novembre 2019.

Elle expose et fait valoir en substance que :

- elle a deux dossiers de maladie professionnelle pour ses deux mains et la rechute du 29 novembre 2019 concernait ses deux mains ; la main gauche a été déclarée guérie le 31 décembre 2021 et la main droite consolidée avec séquelles le 21 mars 2023, - en 2024, elle s'est interrogée sur le nouveau taux d'IPP de sa main droite à la suite de la consolidation de sa rechute, - la [12] lui oppose la forclusion suite au courrier du 3 juillet 2023, cependant elle ne conteste pas la date de consolidation de la rechute fixée dans ce courrier mais le fait que ce courrier ne mentionne rien au sujet de ses séquelles ou d'un retour à l'état antérieur ou d'un taux d'IPP ; que ce courrier ne saurait en aucun cas valoir fixation d'un taux d'IPP ni d'ailleurs notification d'un " retour à état antérieur " ; - la rechute a occasionné des séquelles plus graves que les précédentes et le médecin conseil a omis de se prononcer sur un éventuel nouveau taux d'IPP ; - en application de l'article L443-1 du code de la sécurité sociale, la [12] doit donc engager une procédure aux fins de nouvelle fixation des réparations motivée par une aggravation de son infirmité.

En réponse, la [11], dûment représentée à l'audience, se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal de :

- In limine litis, déclarer le recours irrecevable pour forclusion, - Subsidiairement, débouter Madame [G] de son recours.

Elle expose et fait valoir en substance que :

- le courrier litigieux du 3 juillet 2023 a été réceptionné le 11 juillet 2023 de sorte que Madame avait jusqu'au 11 septembre 2023 pour saisir la commission médicale de recours amiable, or elle a saisi ladite commission le 3 avril 2024 de sorte qu'elle est forclose, - en second lieu, son service médical a considéré que la rechute du 29 novembre 2019 a été consolidée le 21 mars 2023 avec un retour à l'état antérieur ; cet avis qui s'impose à elle doit être confirmé, - à défaut, elle s'en rapporte sur la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire sur la nature de la consolidation à savoir le retour à l'état antérieur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action de l'assurée

En droit, aux termes des dispositions de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Les