JCP, 17 mars 2025 — 24/01847
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01847 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBR4
JUGEMENT
DU : 17 Mars 2025
[O] [B] [T] [X]
C/
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [O] [B], demeurant [Adresse 2]
Mme [T] [X], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
Société COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SA GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Janvier 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1847 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2011, M. [O] [B] et Mme [T] [X] ont, à l’occasion d’un démarchage à domicile, conclu avec la société Energies System, agissant sous le nom commercial Neolair, un contrat de fourniture et de pose d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 38 400 euros.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par M. [O] [B] et Mme [T] [X] auprès de la société groupe Sofemo, d’un montant de 38 400 euros au taux débiteur fixe de 5.71 %, remboursable en 156 mensualités de 416.43 euros.
Par actes du 11 août 2023, M. [O] [B] et Mme [T] [X] ont fait assigner la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir constater les irrégularités affectant le contrat de vente, juger que l’établissement de crédit a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privé de sa créance de restitution du capital emprunté, de le condamner à leur rembourser l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution normale du contrat ainsi qu’à leur payer diverses sommes au titre du capital emprunté, des intérêts conventionnels payés et de l’indemnisation d’un préjudice moral.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 27 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [O] [B] et Mme [T] [X] sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent au juge, au visa des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, de l'article 16 de la loi du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, des articles L 121-23 à L 121-26 du code de la consommation, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 1993, de l'article L 121-28 tel qu'issu de la loi du 4 août 2008, de : - déclarer leurs demandes dirigées contre la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, recevables à titre principal, condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, à leur régler : 38 400 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de la créance de restitution26 563.08 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt - à titre subsidiaire, condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, à leur régler la somme de 64 963.08 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle
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prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, la condamner à leur régler l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit des intérêts et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé des dits intérêtsen tout état de cause, condamner la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, à leur payer5 000 euros au titre du préjudice moral4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépensrejeter l'intégralité des demandes de la société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo. La société Cofidis, venant aux droits de la société groupe Sofemo, s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge de : déclarer M. [O] [B] et Mme [T] [X] irrecevables en leurs demandes subsidiairement les débouter de leurs demandesen tout état de cause, les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,