Référés, 18 mars 2025 — 24/01960
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/01960 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAQI SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MARS 2025
DEMANDEURS :
Mme [D] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [R] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [K] (MINEUR) pris en la personne de son représentant légal Madame [R] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. ACM IARD [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] [Adresse 7] [Localité 4] non comparant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE du 18 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[R] [K] et ses enfants, [D] [K] née en 2003 et [J] [K], alors mineur agé de trois ans, ont été victimes le 04 juin 2022 d’un accident de la voie publique, impliquant le véhicule conduit par M. [M] [L] et assuré auprès de la compagnie ACM Iard SA. [R] [K], [D] [K] et [J] [K] ont présenté chacun différentes blessures. [R] [K] et [D] [K] ont obtenu en référé la désignation d’un expert judiciaire, tandis que l’état de santé d’[J] n’est pas consolidé en raison de son age.
Par actes des 12 novembre 2024 et 09 décembre 2024, [R] [K], [D] [K] et [J] [K], représenté par [R] [K], ès qualités d’administrateur légal, fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal la SA ACM Iard et la CPAM [Localité 6] aux fins d’obtenir la condamnation de SA ACM Iard à leur payer à chacun d’entre eux une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice, outre une provision ad litem et une indemnité pour frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 04 mars 2025.
A cette date, [R] [K], [D] [K] et [J] [K] représentés par leur avocat sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions, sollicitant du juge des référés : Au fond, -Renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Au provisoire, vu les pièces versées aux débats suivant bordereau joint, Vu les dispositions des articles 145 et 834 du code de procédure civile,
concernant Mme [D] [K] -Condamner la compagnie ACM IARD à payer à Madame [D] [K] la somme de 73.198 euros à titre de provision. -Condamner la compagnie ACM IARD à payer à Madame [D] [K] la somme de 5.000 euros, à titre de provision ad litem. -Condamner la compagnie ACM IARD à payer à Madame [D] [K] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
concernant Mme [R] [K] -Condamner la compagnie ACM IARD à payer à Madame [R] [K] la somme de 30.000 euros, à titre de provision. -Condamner la compagnie ACM IARD à payer à Madame [R] [K] la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem. -Condamner la compagnie ACM IARD à payer à Madame [R] [K] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
concernant M. [J] [K] -Condamner la compagnie ACM IARD à payer à Madame [R] [K] es qualités de représentant légal d’[J] [K] la somme de 30.000 euros à titre de provision ad litem (lire au titre de la réparation du préjudice corporel) -Condamner la compagnie ACM IARD à payer à Madame [R] [K] es qualités de représentant légal d’[J] [K] la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem. -Condamner la compagnie ACM IARD à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. -Débouter la compagnie ACM IARD de l’ensemble de ses fins, prétentions et conclusions.
La SA ACM Iard représentée, forme les demandes suivantes : Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile, -Se déclarer incompétent, -Rejeter les demandes de mesdames [R] et [D] [K]. Statuant reconventionnellement, -Condamner in solidum Mme [R] [K] et Mme [D] [K] à payer à la SA ACM IARD la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile, -Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM de [Localité 6], régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la