Pôle social, 13 mars 2025 — 23/02562

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02562 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4CJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 13 MARS 2025

N° RG 23/02562 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4CJ

DEMANDERESSE :

S.A. [13] [Adresse 18] [Localité 5] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me KATZ

DEFENDERESSE :

[11] Venant aux droits de la [15] [Adresse 1] [Localité 6] dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [D] a été engagée par la société [14] à compter du 2 janvier 2015.

Le 6 mai 2021, la société [14] a établi une déclaration d'accident du travail faisant état d'un accident dont Mme [L] [D] a été victime le jour même à 15h10 dans les circonstances suivantes : " [L] a sauté pour prendre une photo et elle s'est mal réceptionnée " et " douleurs ".

Le certificat médical initial a été établi en date du 10 mai 2021 par le docteur [K].

Par décision du 31 mai 2021, la [8] ([10]) du Val de Marne a pris en charge l'accident du 6 mai 2021 de Mme [L] [D] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 28 juin 2023, la société [14], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester l'imputabilité de l'ensemble des prestations servies au titre de l'accident du travail de Mme [L] [D] et a mandaté le Docteur [P] pour recevoir copie du rapport médical.

Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 22 décembre 2023, la société [14], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire enregistrée sous le numéro 23/02562 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.

Par ordonnance de clôture du 5 décembre 2024, l'affaire a été fixée à plaider au 16 janvier 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence de la société [14], dûment représentée, et en l'absence de la [8], dispensée de comparution.

Lors de ladite audience, la société [14], par l'intermédiaire de son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

A titre principal, - Prononcer l'inopposabilité de l'ensemble des prestations servies à Mme [D] au titre du sinistre litigieux à son égard ;

A titre subsidiaire, sur le recours à une consultation sur pièces, - Ordonner avant dire droit au fond, une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné et ayant pour mission celle détaillée dans sa requête ; - Ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné, le docteur [P] exerçant au [Adresse 4], la totalité des documents justifiant la prise en charge des prestations servies au titre du sinistre litigieux ;

A réception de la consultation, - Ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au greffe du tribunal, au médecin désigné par l'employeur, conformément à l'article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale ; - Renvoyer l'affaire à la première audience utile du tribunal afin de débattre des conclusions médicales du consultant en présence du médecin désigné par la requérante.

La société requérante souligne que le docteur [P] n'a pas eu accès au rapport médical permettant d'apprécier les éléments justifiant les prestations servies au salarié ; qu'il demeure donc un litige d'ordre médical dans ce dossier.

La [9], dispensée de comparution, a transmis des écritures, dans le cadre de la mise en état du dossier, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Déclarer opposable à la société [14] la prise en charge de l'accident et de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [D] à la suite de son accident ; - Rejeter la demande d'expertise de la société [14] ;

En tout état de cause, - Débouter la société [14] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner la société [14] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société [14] aux entiers dépens.

La caisse expose, à titre principal sur l'irrecevabilité du recours, que la société [14] ne produit pas la copie de son courrier de saisine de la commission médicale de recours amiable ; que la caisse ne retrouve aucune trace de cette saisine ; qu'à défaut de produire l'accusé réception du courrier de saisine de la commiss