Chambre 01, 21 mars 2025 — 22/07187
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01 N° RG 22/07187 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSC3
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 MARS 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL : (défendeurs à l’incident)
M. [O] [S] [Adresse 6] [Localité 7] représenté par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Corinne DE PREMARE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
M. [H] [Z] [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Corinne DE PREMARE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL : (demandeurs à l’incident) :
S.C.I. GLC représentée par sa gérante [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Camille HENRY-WAHLEN, avocat au barreau de LILLE
Mme [J] [U] (INTERVENANT VOLONTAIRE) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Camille HENRY-WAHLEN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Aurélie VERON, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 24 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 21 Mars 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 21 Mars 2025, et signée par Aurélie VERON, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. GLC est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 9]. Mme [U] est la gérante de la S.C.I. GLC.
[O] [S] et [H] [Z] exploitent plusieurs établissements de restauration sous l'enseigne « L'Atelier [8] ».
Dans le cadre d'un projet d'ouverture d'un nouveau restaurant à [Localité 9], ils se sont montrés intéressés par un local situé [Adresse 3], propriété de la S.C.I. GLC.
Des négociations se sont engagées entre les parties à compter de décembre 2021, sans qu'aucun bail ne soit signé.
Se prévalant de l'acceptation sans réserve de leur offre par la propriétaire, par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, MM. [S] et [Z], ont assigné la S.C.I. GLC par-devant la présente juridiction aux fins de voir constater l'existence d'un bail commercial à leur profit et d'indemnisation.
Mme [J] [U] est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de la S.C.I. GLC.
Le 2 février 2024, la S.C.I. GLC et Mme [U] ont élevé un incident, soulevant l'irrecevabilité des requérants pour défaut de qualité à agir.
A l'audience d'incident du 24 février 2025, les parties ont été entendues en leurs explications.
La S.C.I. GLC et Mme [U] ont soutenu oralement leurs dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2024, aux termes desquelles elles sollicitent du juge de la mise en état de :
Déclarer MM. [Z] et [S] irrecevables ; Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ; Débouter les requérants de l'ensemble de leurs demandes ; Les Condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que MM. [S] et [Z] n'ont jamais eu l'intention d'exploiter eux-mêmes le local et qu'ils n'ont donc pas qualité pour agir à titre personnel. Elles estiment qu'étant donné qu'ils prétendent avoir agi pour le compte d'une société en cours formation, ils ne peuvent prétendre avoir agi pour le compte d'une société en participation ou créée de fait. Elles ajoutent que les textes fixent des obligations aux associés d'une société en formation mais ne leur octroie pas la possibilité d'invoquer les droits de la société en cours de formation. Elles en concluent que les requérants ne peuvent s'octroyer les droits qu'ils ont dévolu à une société en cours de formation, dès l'origine.
MM. [S] et [Z] ont soutenu oralement leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 11 décembre 2024 aux termes desquelles ils demandent au juge de la mise en état de :
Juger qu'ils se sont engagés auprès de la société GLC et de Mme [U] en qualité d'associés cogérants de la S.A.R.L. Crêperie [Localité 9] en formation, ou en qualité d'associés de la société créée de fait entre eux, ou à titre personnel ; Juger dès lors qu'ils ont qualité à agir à l'encontre de la société GLC et de Mme [U] ;
Par conséquent,
Débouter la société GLC et Mme [U] de leur demande visant à les déclarer irrecevables à agir, et débouter plus généralement les demanderesses à l'incident de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; Les Condamner in solidum à leur payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Ils expliquent qu'ils ont développé à compter de l'année 2012, un concept de restaurants, sous l'enseigne l'Atelier [8], et qu'ils ont fait le choix de constituer une société pour chaque prise à bail de locaux. Ils font valoir qu'ils ont formé leur offre de prise à bail des locaux de la société GLC en qualité de futurs associés et co-gérants de la SARL Crêperie [Localité 9], société à constituer. I