Pôle social, 4 mars 2025 — 22/01915

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01915 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WS4F TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 04 MARS 2025

N° RG 22/01915 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WS4F

DEMANDERESSE :

Société [8] pour le compte de son établissement d’[Localité 12] [Adresse 2] [Adresse 22] [Localité 7] Représentée par Me Louis VANEECLOO, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Christophe PAUCHET

DEFENDERESSE :

[40] [Adresse 36] [Localité 1] Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffiers

Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats Claire AMSTUTZ, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE La société [8] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 19] sur les années 2018 à 2020 portant notamment sur son établissement de [Localité 35]. Par courrier recommandé du 2 décembre 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [8], qui a demandé le 14 décembre 2021 une prolongation de la période contradictoire puis a répondu par courrier du 1er février 2022. Par courrier du 8 mars 2022, l’URSSAF a répondu à la société [8]. Par courrier recommandé daté du 3 mai 2022 reçu le 4 mai 2022, l’URSSAF a mis en demeure la société [8] de lui payer la somme de 16 719 euros (soit 15 481 euros de rappel de cotisations et 1 238 euros de majorations de retard) dues au titre de l’année 2020 pour l'établissement d’[Localité 12]. Par courrier du 17 juin 2022, la société [8] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 3 novembre 2022, la société [8] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement. Réunie en sa séance du 28 mars 2022, par décision notifiée le 27 octobre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [8]. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 décembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. À l’audience, la société [8] demande au tribunal de : -à titre principal, annuler le contrôle opéré par l'URSSAF du Nord de la société [8], établissement de [Localité 35], en ce qu'elle lui réclame le paiement de 16 719 euros pour la période 2020 ; -à titre subsidiaire, constater le mal-fondé des motifs du redressement susvisé ; -en conséquence, condamner l'[39] à rembourser à la société [8] la somme de 16 719 euros. L'[39] demande au tribunal de : -débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes ; -valider le redressement litigieux, les observations pour l'avenir et la mise en demeure du 3 mai 2022 ; -condamner la société [8] à payer à l'[39] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ; -condamner la société [8] aux dépens. Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous. L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.

MOTIFS

I. Sur la forme A. Sur la validité de la mise en demeure La société [8] se prévaut de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale pour faire valoir que la mise en demeure comporte plusieurs erreurs et ne lui permet pas de comprendre l'objet et l'étendue du contrôle. Elle souligne que la mise en demeure mentionne une astérisque ne renvoyant à rien, fait référence à un simple « régime général » trop imprécis, alors qu'en outre la mention « incluses contribution d'assurance chômage, cotisations [9] » vise des risques ne relevant pas du régime général au sens de l'article L. 200-1 du code de la sécurité sociale et qu'aucune indication du montant relatif à la contribution d'assurance chômage et aux cotisations [9] n'est précisé. Elle fait enfin observer que le redressement porte notamment sur un versement transport et d'autres motifs de redressement impliquant une contribution [25], qui ne relève pas non plus du régime général. Sur ce point, l'URSSAF répond que la mise en demeure précise le motif de mise en recouvrement, la nature des cotisations (« régime général »), les périodes concernées et le montant des cotisations. Elle ajoute que le renvoi aux cotisations du régime général « incluses contributions d'assurance chômage » est erroné, tout comme l'absence de référence aux contributions [25