JCP, 24 mars 2025 — 24/03483
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03483 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGFM
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
[V] [D]
C/
S.A.S. ENERGINEO S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PROJEXIO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [V] [D], demeurant [Adresse 5]
représenté par Représentant : Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
LA SELARL ALLIANCE MJ, es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. ENERGINEO, [Adresse 2], non comparant
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE PROJEXIO, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/3483 PAGE
EXPOSE DU LITIGE Suivant bon de commande accepté le 24 mars 2011, [V] [D] a acquis auprès de la SAS ENERGINEO une installation photovoltaïque pour un montant total de 31.500 euros TTC. Le 5 mai 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS ENERGINEO et a désigné la SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître [I], es qualité de liquidateur.
Par exploits des 18 et 20 mars 2024, [V] [D] a fait assigner la SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître [I], es qualité de liquidateur de la SAS ENERGINEO et la S.A. COFIDIS, venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins, notamment, d'obtenir la nullité des contrats de vente et de crédit affecté. L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 13 janvier 2025. Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées à l'audience, [V] [D], représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection de : déclarer ses demandes recevables ;prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS ENERGINEO ;prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la SA COFIDIS, venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO ;priver la S.A COFIDIS de sa créance de restitution du capital emprunté ;condamner la S.A COFIDIS à lui restituer l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat de crédit affecté ;à titre subsidiaire, prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A COFIDIS venant aux droits de la S.A Groupe Sofemo, condamner cette dernière à lui payer l'ensemble des intérêts versés en exécution du contrat ;en tout état de cause, condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Se référant oralement aux termes de ses dernières conclusions visées à l'audience, la S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, a demandé au juge des contentieux de la protection : de déclarer [V] [D] irrecevable en ses demandes,subsidiairement, de la débouter de ses prétentions,à titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente : de ne la condamner qu'à restituer les intérêts et frais perçus une fois que [V] [D] aura justifié des sommes perçues ;à titre très subsidiaire, si le tribunal estimait que l'emprunteur avait subi un préjudice : de condamner [V] [D] à lui restituer une partie du capital emprunté à hauteur de 29.000 euros ;en tout état de cause : de condamner [V] [D] à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Assignée par acte d'huissier de justice délivré à personne morale, la SELARL ALLIANCE MJ, prise en la personne de Maître [I], es qualité de liquidateur de la SAS ENERGINEO, n'a pas comparu.
RG : 24/3483 PAGE
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des demandes
sur l'action en nullité pour défaut de conformité du bon de commande au formalisme prescrit par le code de la consommation
En application de l'article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
En application de l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l’espèce, le bon de commande a été signé par [V] [D] le 24 mars 2011. A compter de cette date, le requérant était en mesure, s