JCP, 24 mars 2025 — 24/01633
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01633 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YA7D
JUGEMENT
DU : 24 Mars 2025
[Y] [N] épouse [F] [U] [F]
C/
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [Y] [N] épouse [F], demeurant [Adresse 2]
M. [U] [F], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS VENANT AUX DROITS DU GROUPE SOFEMO, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 Janvier 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1633 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 8 novembre 2012, [W] [F] et [Y] [F] née [N] ont acquis auprès de l'EURL BUREAU D'ETUDE DE L'ENERGIE ET DE L'ENVIRONNEMENT une installation photovoltaïque pour un montant de 25.600 euros TTC.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par [W] [F] et [Y] [F] née [N] auprès de la S.A. Groupe Sofemo, exerçant sous la marque «Sofemo Financement », d’un montant de 25.600 euros, au taux nominal annuel de 5,02%, remboursable en 180 mensualités de 215,64 euros hors assurance, avec report de la première mensualité à 360 jours.
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2023, [W] [F] et [Y] [F] née [N] ont fait assigner la S.A. COFIDIS, venant aux droit de la SA Groupe Sofemo, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à leur payer diverses sommes d'argent.
L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 13 janvier 2025.
A cette audience, [W] [F] et [Y] [F] née [N] ont comparu représentés par leur conseil.
Se référant oralement aux termes de leurs dernières écritures visées à l'audience, ils demandent au juge des contentieux de la protection de les déclarer recevables en leurs demandes, de débouter la SA COFIDIS de l'ensemble de ses prétentions et de : à titre principal : condamner cette dernière à leur payer la somme de 25.600 euros correspondant au montant du capital emprunté en raison de la privation de sa créance de restitution ;condamner cette dernière à leur payer la somme de 18.744,31 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux en exécution du contrat de crédit ;à titre subsidiaire, condamner la SA COFIDIS à leur payer la somme de 44.344,31 euros de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise ;prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SA COFIDIS, condamner cette dernière à leur payer l'ensemble des intérêts versés en exécution du contrat et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d'amortissement expurgé des intérêts ;en tout état de cause : débouter la SA COFIDIS de l'ensemble de ses demandes et condamner cette dernière à leur payer la somme de 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral, de 490 euros au titre du préjudice résultant du remplacement de l'onduleur défectueux, outre la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A. COFIDIS a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions visées à l'audience, auxquelles elle se réfère, elle demande au juge des contentieux de la protection, à titre principal, de déclarer [W] [F] et [Y] [F] née [N] irrecevables en leurs demandes, à titre subsidiaire, de les débouter de leurs prétentions et en toute hypothèse, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action en responsabilité de la banque
En application de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, le contrat de vente a été conclu le 8 novembre 2012, de même que le contrat de crédit affecté. Les fonds ont été débloqués le 7 janvier 2013 sur la base d'une attestation de livraison / demande de financement signée sans réserve par les requérants le 16 novembre 2012.
RG : 24/1633 PAGE
La première facture de rachat d'électricité produite aux débats a été ét