Référés expertises, 11 mars 2025 — 25/00097

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 25/00097 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Y75R MF/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 11 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Mme [C] [B] [Adresse 14] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

S.A. L’EQUITE [Adresse 2] [Localité 7] non comparante

M. [U] [T] Clinique [Localité 11] Sud - [Adresse 10] [Localité 4] représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Localité 5] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 25 Février 2025

ORDONNANCE mise en délibéré au 11 Mars 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes Mme [C] [B] indique avoir subi le 8 juin 2020, une intervention chirurgicale par arthroscopie pour une lésion du poignet gauche suite à un accident du travail du 14 octobre 2019, sous l’anesthésie du docteur [U] [T], au sein de la Clinique [Localité 11]-Sud. Elle indique qu’à l’occasion de la pose d’un cathéter périnerveux à visée antalgique, en salle de réveil, elle a subi une luxation de l’épaule, nécessitant une nouvelle intervention chrirgicale, pour réduction de la luxation,outre une immobilisation par attelle pendant cinq semaines, dont il est résulté de vives douleurs et une importante raideur de l’épaule.

Suivant expertise amiable du docteur [A], réalisée le 26 juillet 2022, au contradictoire de l’hôpital [13] et de l’assureur AXA de celui-ci, Mme [C] [B] indique avoir été déclarée consolidée le 07 juillet 2022, l’expert concluant à un partage de responsabilité entre l’infirmière anesthésiste à hauteur d’un tiers et le docteur [T] ( à hauteur de deux-tiers) et avoir obtenu une indemnisation transactionnelle de 9031 euros, de la part de l’établissement, au titre de la faute commise par la préposée de l’établissement.

Le docteur [T] et son assureur l’Equité ont opposé un refus de garantie, considérant l’absence de faute du fait du médecin dans la prise en charge anesthésique.

Par actes des 18 décembre 2024, 08 janvier 2025 et 16 janvier 2025, Mme [C] [B] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, le docteur [U] [T] et la SA L’Equité, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et la Caisse d’Assurance Maladie de l’Artois, en déclaration d’ordonnance commune.

L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2025 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 25 février 2025.

A cette date, Mme [C] [B] représentée, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, reprenant le bénéfice de son assignation, et sollicitant du juge des référés : Vu l’article 145 du code de procédure civile ; Vu l’article 1142-1 du code de la santé publique ; Vu l’article R 4127-32 du code de la santé publique ; -Ordonner une expertise médicale de Madame [C] [B], -Confier cette mission à tel médecin qu’il plaira en l’autorisant à s’adjoindre les compétences d’un sapiteur en cas de besoin, -Lui confier la mission suggérée au dispositif de ses écritures. M. [U] [T] et la SA L’Equité, représentés, s’opposent à la demande, aux termes de leurs écritures reprises oralement par leur avocat, formant les prétentions suivantes: Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, A titre liminaire : -Rejeter en l’absence de motif légitime, la demande d’expertise judiciaire de Mme [C] [B], cette demande étant infondée ; A subsidiaire : -Donner acte au Docteur [T] de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et sur la mise en cause de sa responsabilité et qu’il s’en rapporte à la justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicité ; -Désigner pour la conduite des opérations d’expertise, tel expert anesthésiste qu’il lui plaira de désigner, accompagné si besoin d’un expert orthopédiste ; -Compléter la mission d’expertise comme suggéré à leurs écritures En toute hypothèse : -Condamner Mme [C] [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner Mme [V] [D] (sic, en réalité Mme [B]) aux entiers frais et dépens de l’instance.

La Caisse Primaire d’assurance Maladie de l’Artois, régulièrement citée par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et a