Juge libertés & détention, 22 mars 2025 — 25/00605

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________

Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Mars 2025

DOSSIER : N° RG 25/00605 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDB - M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [L]

MAGISTRAT : Sandrine NORMAND

GREFFIER : Rudy BOGACZYK

DEMANDEUR : M. LE PREFET DU NORD Représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet Actis, avocat au barreau du Val de Marne,

DEFENDEUR : M. [F] [L] Assisté de Maître Zouheir ZAIRI avocat commis d’office, En présence de M. [P], en langue arabe, __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : je vous confirme que je n’ai pas de papiers d’identité

L’avocat soulève les moyens suivants : - l’irrégularité du contrôle d’identité de Monsieur, les notes de services qui servent de fondement au contrôle de deux étrangers présents ce matin à l’audience, laissent apparaître qu’il s’agit d’un contrôle systématique. - les diligences de la préfecture sont insuffisantes (art L741-3 du CESEDA), un PV indique que les éléments (prises d’empreintes et photographies) vont être transmis et un autre indique que ça a été fait, alors que ça aurait du être fait immédiatement

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ; Toutes les pièces des autres procédures ne sont pas versées au débat ; aussi, ce ne sont pas les mêmes zones visées et entre les deux notes de services, il y a eu une interruption de manière à ce qu’il n’y ait pas 12 h de contrôle à la suite. Quant aux diligences, les autorités consulaires ont bien été sollicitées, par voie postale, ce qui prend quelques jours , il faut une saisine consulaire après le placement En date du 21/03, une demande de laisser passer a été faite, le dossier suit son cours.

L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai transmis des documents à l’association du centre avec des pièces complémentaires

DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué Rudy BOGACZYK Sandrine NORMAND COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE MAGISTRAT DELEGUE ────

Dossier n° N° RG 25/00605 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDB

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assistée de Rudy BOGACZYK, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20/03/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21/03/2025 reçue et enregistrée le 21/03/2025 à 10H53 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet Actis, avocat au barreau du Val de Marne,

PERSONNE RETENUE

M. [F] [L] né le 24 Février 1974 à TUNIS (TUNISIE) de nationalité Tunisienne actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Zouheir ZAIRI, avocat commis d’office, en présence de M. [P], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

MOTIFS DE LA DÉCISION EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 20 mars 2025 notifiée le même jour à 16 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [F] [L] né le 24 février 1974 à Tunis (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux