Chambre 03 cab 02, 6 mars 2025 — 23/06617

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 03 cab 02

Texte intégral

/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/06617 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBQV COPIE EXECUTOIRE

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

COPIE CERTIFIEE CONFORME

Demandeur

Avocat du demandeur

Défendeur

Avocat du défendeur

Enquêteur social

Expertises

Juge des enfants

Médiation

Parquet

Point rencontre

Notaire

Régie

Trésor public

Notifié le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

***

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Chambre 03 cab 02 CD

JUGEMENT DU 06 mars 2025

N° RG 23/06617 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBQV

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [H] [N] domicilié : chez MONSIEUR [U] [I] [Adresse 4] [Localité 7], né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12] (MAROC)

représenté par son avocat postulant Me Alicia ROUSSEL, avocat au barreau de LILLE, et par son avocat plaidant Me Aude LELOUVIER, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDEUR :

Madame [Z] [N] épouse [H] [N] [Adresse 2] [Localité 8], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 14] (NORD)

représentée par Me Nacéra ARBI, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006088 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])

Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI Assisté de Christophe DECAIX, Greffier

ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 04 novembre 2024

DÉBATS : à l’audience du 09 janvier 2025, hors la présence du public

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [H] [N], de nationalité marocaine, et Madame [Z] [N], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 13] (MAROC), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.

L'acte a été transcrit le 8 janvier 2021.

De leur union est issu un enfant, [F], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 16].

Par acte de commissaire de justice signifié le 7 avril 2023 à étude, Monsieur [E] [H] [N] a fait assigner Madame [Z] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 15 décembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a dit la loi française applicable et les juridictions françaises compétentes et, statuant à titre provisoire, a notamment : constaté la résidence séparée des époux, débouté Madame [Z] [N] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours entre époux, constaté que l’autorité parentale sur [F] est exercée conjointement par les deux parents,fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, dit que le père bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant à l’égard de [F], selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties, les samedi et dimanche du premier week-end de chaque mois de 10 heures à 18 heures, sur la ville de LILLE, à charge pour Monsieur [E] [H] [N] de prendre en charge les frais de transport, ordonné l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’autorisation expresse et préalable des deux parents de l'enfant [F] [H] [N], né le [Date naissance 5] 2020 à ROUBAIX, ordonné la transmission du présent jugement au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’inscription de cette interdiction sur le fichier des personnes recherchées (FPR),fixé à 20 euros la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [E] [H] [N] à Madame [Z] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce à compter de la date de notification de l’ordonnance,dit n’y avoir lieu à intermédiation, dit que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires, les frais médicaux non-remboursés et les dépenses exceptionnelles relatifs à l’enfant sont partagés par moitié entre les deux parents sous réserve que ces frais soient engagés d'un commun accord. Monsieur [E] [H] [N] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique 28 mars 2024, aux termes desquelles il demande de voir : juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux, sur le régime matrimonial des époux ainsi que sur les obligations alimentaires des époux,juger que la loi française est applicable au divorce des époux ainsi qu’aux obligations alimentaires entre époux ,juger que la loi marocaine est applicable au régime matrimonial des époux, et en conséquence que les époux sont soumis au régime légal de séparation de biens,prononcer le divorce sur le fondement qui sera indiqué lors des premières conclusions au fond,ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [H] [N]/[N] en date du 13 janvier 2016 à [Localité 13] (Maroc) transcrit sur les registres d’état civil français le 8 janvier 2021, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,constater que Mad