Pôle social, 4 mars 2025 — 19/01008

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/01008 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UAKE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 04 MARS 2025

N° RG 19/01008 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UAKE

DEMANDERESSE :

S.A.S.U. [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Elvira MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS dispensée de comparaître

DEFENDERESSE :

[14] [Adresse 12] [Adresse 7] [Localité 2] dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats Christian TUY, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [M] est employé par la société [6] en qualité de Coordinateur Technique Terrain au statut cadre.

Le 30 novembre 2015, Monsieur [E] [M] a transmis à la [9] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 2 novembre 2015 mentionnant un " syndrome burn out, épuisement émotionnel, état anxio-dépressif réactionnel".

Après enquête, le médecin conseil de la Caisse a orienté le dossier vers une saisine du [10] ([15]), s'agissant d'une maladie hors tableau dont le taux d'IPP prévisible est supérieur ou égal à 25 %.

Le 6 juin 2017, le [16] [Localité 22] [8] a rendu un avis au terme duquel il estime que la maladie de Monsieur [E] [M] est directement et essentiellement causée par son travail habituel.

Par courrier du 16 juin 2017, la [9] a notifié à la société [6] une décision de prise en charge l'affection du 2 novembre 2015 de Monsieur [E] [M] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Le 9 août 2017, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 10 novembre 2017, la société [6] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Dans sa séance du 15 mars 2018, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

L'affaire, appelée à l'audience du 15 mars 2018, a été radiée à l'audience du 14 juin 2018.

Par courrier du 5 juin 2019, la société [6] a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire, laquelle a été rappelée à l'audience du 16 janvier 2020 et entendue à l'audience de renvoi du 9 mars 2021.

Par jugement du 13 avril 2021 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des motifs, le tribunal a :

- Déclaré la société [6] devenue la société [5] recevable en son recours,

- Rejeté les demandes de nullité ou d'inopposabilité de la décision de la [9] du 16 juin 2017 de reconnaissance de la maladie de Monsieur [E] [M] au titre de la législation professionnelle pour causes d'irrégularités de la procédure,

- Avant dire droit sur le fond :

DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L.461-1 ;

DESIGNE le [11] aux fins de :

° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [9] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,

° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,

° dire si la maladie de Monsieur [E] [M], maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [E] [M],

° faire toutes observations utiles,

- Et renvoyé à l'audience de mise en état du 2 décembre 2021.

Par ordonnance du 2 décembre 2021, le [19] a été désigné en remplacement du [15] de la régions NORMANDIE.

Le [19] a rendu son avis le 13 juin 2023, lequel a été notifié aux parties le 14 juin 2023 avec renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 7 septembre 2023.

Les parties ont échangé leurs écritures et pièces dans le cadre de la mise en état. Suivant une ordonnance de clôture du 5 décembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience fixée pour plaidoirie du 14 janvier 2025.

Lors de celle-ci, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité une dispense de comparution mais n'a pas déposé en version papier ses dernières écritures et pièces.

La [9] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au tribunal de :

- Confirmer le caractère professionnel de la maladie du 2 novembre 2015 déclarée par Monsieur [E] [M] au regard des avis rendus par les [17], - Lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à justice pour statuer sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [E] [M] à la société [5], - Rejeter la