Pôle social, 11 mars 2025 — 23/01834
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01834 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XR7A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 23/01834 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XR7A
DEMANDEUR :
M. [U] [Z] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Comparant
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 10] [Localité 9] [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Mme [W] [N], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
Monsieur [U] [Z] [J] a été victime d'un accident du travail le 13 novembre 2018 dans les circonstances suivantes : « rondes de fermeture, le salarié déclare avoir chuté, genou gauche »
Le certificat médical initial du 13 novembre 2018 mentionne « entorse genou gauche chez un patient déjà atteint d’une fissure méniscale »
Cet accident du travail a été pris en charge et indemnisé par la [6] [Localité 10] [Localité 9] au titre de la législation professionnelle.
Suivant un certificat médical de prolongation du 29 novembre 2018, il a été déclaré une nouvelle lésion « entorse genou gauche avec ménisectomie et synovectomie arthroscopique et traumatisme genou droit avec translation externe de la rotule droite », laquelle a été prise en charge et indemnisée au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 14 octobre 2019, la [6] [Localité 10] [Localité 9], sur avis de son médecin conseil, a notifié à Monsieur [U] [Z] [J] une date de guérison au 31 décembre 2019.
Monsieur [U] [Z] [J] a adressé à la [6] [Localité 10] [Localité 9] un certificat médical de rechute en date du 31 octobre 2022 mentionnant : « D : atteinte méniscale médial genou droit, récidive douleur et impotence à la montée et descente des escaliers ».
Par courrier du 27 décembre 2022, la [6] [Localité 10] [Localité 9] a notifié à Monsieur [U] [Z] [J] une décision de refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin conseil a estimé que « la lésion figurant sur le certificat médical du 31 octobre 2022 n’est pas en lien avec l’accident du travail du 13 novembre 2018. ».
Le 4 janvier 2023, Monsieur [U] [Z] [J] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable aux fins de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 21 avril 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 26 septembre 2023, Monsieur [U] [Z] [J] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 28 novembre 2023.
Par jugement du 16 Janvier 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit :
- Ordonné une expertise médicale judicaire de l’assuré confiée au Docteur [I], avec mission de :
1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [U] [Z] [J] détenu par l'assuré lui-même, la [5] [Localité 10] [Localité 9] et convoquer les parties. 2) Examiner Monsieur [U] [Z] [J] et/ou le dossier médical de l’assuré. 3) Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 13 novembre 2018 et les lésions et troubles invoqués sur le certificat médical de rechute du 31 octobre 2022. 4) Dans l’affirmative, dire si à la date du 31 octobre 2022 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la guérison fixée au 31 décembre 2019 et si cette modification justifiait le 31 octobre 2022 : - une incapacité temporaire totale de travail - un traitement médical. 5) Dans la négative, dire si l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail et/ou des soins. 6) Faire toutes observations utiles.
-Et renvoyé à l'audience du 25 Juin 2024.
L'expert, le Docteur [I], a établi son rapport, lequel a été reçu au greffe et notifié aux parties le 12 décembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience et entendue à l’audience du 28 janvier 2025.
Lors de celle-ci, Monsieur [U] [Z] [J] maintient sa demande de reconnaissance de la rechute présentée le 31 octobre 2022 comme en rapport avec l’accident du travail du 13 novembre 2018.
Il indique que le rapport d’expertise contient des dates erronées et que s’agissant du délai écoulé, il n’a pas été tenu compte de la période du Covid qui a entrainé le report des actes médicaux non urgents.
La [5] LILLE DOUAI, au soutien de ses écritures, demande au tribunal de :
- Ordonner un complément d’expertise afin que le Do