Pôle social, 11 mars 2025 — 24/00899
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00899 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJFH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 11 MARS 2025
N° RG 24/00899 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJFH
DEMANDEUR :
M. [E] [I] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Sophie POTIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 3] représentée par Madame [B], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er avril 2023, Monsieur [I] [E] a adressé à la [6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 2 février 2023 mentionnant " harcèlement moral au travail, syndrome dépressif réactionnel et anxieux environnement de travail défavorable pour la reprise du travail. "
La [6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 30 novembre 2023 le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Monsieur [I] [E]. Cet avis qui s'impose à la [6] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 4 décembre 2023 adressé à Monsieur [I] [E].
Le 23 janvier 2024, Monsieur [I] [E] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 9 février 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 19 avril 2024 Monsieur [I] [E] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été entendue à l'audience du 28 mai 2024.
Par jugement du 2 Juillet 2024 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :
- DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 ;
- DESIGNE le [9], aux fins de :
° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie en date du 25 juillet 2022 de Monsieur [I] [E], à savoir un " syndrome dépressif réactionnel et anxieux ", est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Monsieur [I] [E],
° faire toutes observations utiles,
- Et sursis à statuer dans l'attente du retour de l'avis du [12].
Le [13] a rendu son avis le 16 octobre 2024, lequel a été notifié aux parties le 22 octobre 2024.
L'affaire a été rappelée et entendue à l'audience du 21 janvier 2025.
A l'audience de renvoi, Monsieur [I] [E], par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de :
- Entériner de l'avis du [12] - Ordonner la reconnaissance par la [10] de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
La [6] s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de