Chambre 04, 13 mars 2025 — 24/01064
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04 N° RG 24/01064 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X7M3
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
DEMANDEURS :
M. [I] [D] [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Anissa YAOUDARENE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Mme [P] [D] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Anissa YAOUDARENE, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEURS :
La S.C.I. L’ATELIER DE [M], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
La S.A.S.U. L’ATELIER DE [M], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI
La S.E.L.A.R.L. SELARL [S] [R] & ASSOCIES, prise en lapersonne de son gérant Me [Z] [R], mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur judiciaire de la SASU L’ATELIER DE [M], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-Présidente Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-Présidente
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2024.
A l’audience publique du 06 Décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 25 février 2025 et prorogé au 13 Mars 2025.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Mars 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
Par actes d’huissier du 30 décembre 2022, M. [I] [D] et Mme [P] [Y] [D] ont fait assigner la SASU L’Atelier de [M] et la SCI L’Atelier de [M] devant le tribunal judiciaire de Lille.
La SASU L’Atelier de [M] a constitué avocat. Puis, par jugement du 3 avril 2023 du tribunal de commerce de Lille métropole, elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire simplifiée, la société [S] [R] et associés a été désignée liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 28 juillet 2023, M. et Mme [D] ont fait assigner la société [S] [R] et associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU L’Atelier de [M].
La jonction a été ordonnée le 27 septembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, M. et Mme [D] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1193 à 1195, 1224, 1231 et suivants du code civil, Vu les articles L.145-171 et L.145-41 du code de commerce, Vu ensemble les articles 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, A titre principal : - Se déclarer compétent pour connaître du litige ; - Les déclarer recevables en l’intégralité de leurs moyens et prétentions ; - Sur le fondement du procès-verbal du 03 juillet 2019, prononcer la caducité du compromis de vente du 13 novembre 2018 ; - Condamner la SCI L’Atelier de [M] à leur verser, les sommes de : - 12 000 euros à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, - 9 093 euros à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-2 du code civil ; En tout état de cause : - Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamner la SCI L’Atelier de [M] aux entiers dépens ; - Sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SCI L’Atelier de [M] à la somme de 5 000 euros.
A compter de la liquidation, l’avocat constitué par la SASU L’Atelier de [M] a déclaré ne plus avoir de mandat. Elle n’avait antérieurement à la liquidation pas notifié de conclusions.
Suite à l’ouverture de la liquidation, la société [S] [R] et associés n’a pas constitué avocat, ayant pris soin d’écrire le 28 juillet 2024 au tribunal pour préciser avoir reçu l’assignation et ne pouvoir constituer mais également indiquer qu’elle avait procédé à la résiliation du bail commercial et à la restitution des clés entre les mains du conseil de M. et Mme [D].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la SCI L’Atelier de [M] demande au tribunal de :
- Dire M. et Mme [D] mal fondés en leurs demandes ; - Les en débouter ; - Condamner M. et Mme [D] à payer une somme de 4 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens d’instance ; - Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause pénale :
La demande repose sur les contrats conclus entre les parties et versés au débat.
Dans la perspective d’une vente future, M. et Mme [D] ont consenti en 2016 à Mme [M] [X] un bail portant sur un local commercial situé [Adresse 1] à [Localité 8] (PC demandeur 1)
Par acte sous seing privé du 13 novembre 2018,