Pôle social, 6 mars 2025 — 23/01043

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01043 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIWY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 MARS 2025

N° RG 23/01043 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XIWY

DEMANDEUR :

M. [Y] [S] [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Me Martin DANEL, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. [21] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

[15] [Localité 20] [Localité 19] [Adresse 2] [Adresse 17] [Localité 9] dispensée de comparaître

[16] [Adresse 5] [Adresse 18] [Localité 8] représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Pascal CHOMBART, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats Christian TUY, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [S] a été embauché par contrat à durée indéterminée par la société [21] en qualité de couvreur à effet au 08 janvier 2018. Le 13 décembre 2018, Monsieur [S] a été victime d’un accident ayant consisté en une chute lors du montage d’un échafaudage, accident pris en charge au titre de la législation professionnelle le 18 janvier 2019.

Les conséquences ont été une :

- Fracture extra articulaire de l’extrémité distale du radius gauche traitée par ostéosynthèse, - Fracture du scaphoïde gauche de stade 2 et fracture de la tête radiale gauche, traitée par ostéosynthèse et vis scaphoïde, - Complication de sa fracture du scaphoïde gauche ayant nécessité une arthrodèse radio scapholunaire, - Ablation du matériel d’arthrodèse : février 2022.

M. [Y] [S] a été consolidé avec séquelles le 3 juin 2022. Un taux d’IPP de 12% a été retenu.

Après avis d’inaptitude du médecin du travail du 13 juin 2022, M [Y] [S] a été licencié le 22 juin 2022.

Monsieur [S] a saisi la [12] ([14]) de [Localité 20]-[Localité 19] d’une demande tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur et suite au procès-verbal de non-conciliation en date du 28 juin 2021, M. [Y] [S] a saisi la juridiction le 9 juin 2023.

La [16] a été appelée en la cause en raison du changement de domiciliation de M. [Y] [S].

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [Y] [S] sollicite de :

-Dire et juger que l’accident de travail subi par Monsieur [Y] [S] le 13 décembre 2018 est consécutif à une faute inexcusable de la société [21]. En conséquence, -Avant dire droit, désigner un expert judiciaire afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis par Monsieur [S] du fait de cette faute. -Condamner la société [21] à payer à Monsieur [Y] [S] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. -Condamner la société [21] aux entiers dépens. Il fait état de ce que Monsieur [S] n’avait pas la qualification nécessaire pour effectuer la tâche à l’origine de son accident, alors que tous les salariés en ce compris Monsieur [S] étaient invités à monter sur les échafaudages pour en assurer l’édification.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [21] sollicite de :

A titre principal : - Débouter Monsieur [S] de sa demande tendant à voir reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur, s’agissant de son accident de travail du 13 décembre 2018.

- Condamner Monsieur [S] à verser à la société [21] la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, si la faute inexcusable de l’employeur est retenue : - Désigner un expert aux fins d’évaluer l’étendue des préjudices de Monsieur [S]. Il fait état de ce que compte tenu de sa classification, Monsieur [S] ne devait effectuer que les travaux simples ne nécessitant pas de compétences particulières, sous le contrôle permanent d’un chef d’équipe. En l’occurrence, Monsieur [S] ne travaillait pas seul, mais sous le contrôle permanent de Monsieur [J] [N], chef d’équipe. Il ne conteste pas que M. [Y] [S] ait fait une chute pendant le montage de l’échafaudage mais considère que M. [Y] [S] a pris l’initiative de son propre chef de monter l’échafaudage alors qu’il appartenait donc à Monsieur [N], chef d’équipe, de se charger de cette opération le jour de l’accident. Monsieur [S] a donc agi contrairement aux instructions reçues . La [15] [Localité 20] [Localité 19] a sollicité sa mise hors de cause et sa dispense de comparution.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [13] sollicite de :

-juger ce que de droit sur la faute inexcusable, et dans l’hypothèse où elle serait r