Chambre 01, 7 mars 2025 — 24/09568
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
du 07 Mars 2025
N° chambre : Chambre 01
N° RG 24/09568 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTLT
DEMANDERESSES :
S.E.L.A.S. ETUDE [J], INTERVENANT VOLONTAIRE, Prise en la personne de Me [B] [U], en sa qualité de liquidateur de la société HDC [Localité 4], désigné par jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 4 Novembre 2024 demeurant [Adresse 3] représentée par Me Valérie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE, postulant
S.A.S. HDC [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Céline AMIEL-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSE :
S.C.I. [Adresse 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
Nous, Aurélie VERON, juge de la mise en état, assistée de Benjamin LAPLUME, greffier,
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée en date du 02 aôut 2024,
Vu les conclusions aux fins d’intervention volontaire de la S.E.L.A.S. ETUDE [J], en sa qualité de liquidateur de la société HDC [Localité 4], et de désistement d’instance et d’action notifiées par le conseil du demandeur au réseau privé virtuel des avocats en date du 07 mars 2025,
Vu l’absence de conclusions au fond du défendeur dans le cadre de la présente instance,
Vu l’audience de mise en état du 07 Mars 2025.
MOTIFS
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que «le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Enfin, selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, le défendeur n’a pas signifié de conclusions au fond dans le cadre de la présente instance.
Il convient en conséquence de dire que ce désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.”
Sur les demandes annexes
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte », il y a lieu de mettre les dépens à la charge du ou des demandeurs, sauf convention contraire des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la S.E.L.A.S. ETUDE [J], en sa qualité de liquidateur de la société HDC [Localité 4] ;
Disons que le désistement d'instance et d’action de la S.E.L.A.S. ETUDE [J], en sa qualité de liquidateur de la société HDC [Localité 4], vis-à-vis de la S.C.I. [Adresse 5] est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro de RG 24/09568 ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Disons que les dépens exposés dans le cadre du présent litige seront à la charge du demandeur, sauf convention contraire des parties ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON