Expropriations, 14 mars 2025 — 24/00041

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION

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Expropriations N° RG 24/00041 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZ6N

JUGEMENT DU 14 MARS 2025

DEMANDEUR :

L’ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTS-DE-FRANCE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 21] représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

Mme [E] [T] demeurant [Adresse 17] comparante, assistée de Me Dominique BELLENGIER, avocat au barreau de LILLE

En présence de Madame [D] [U], commissaire du gouvernement par délégation du directeur régional des Finances publiques

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Aurélie VERON, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Lille, juge titulaire de l’expropriation du département du Nord, désignée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai, à compter du 23 septembre 2024, en conformité des dispositions des articles L. 311-5 et R. 211-2 du code de l’expropriation, assistée de Isabelle LASSELIN, greffier, secrétaire de la juridiction.

DÉBATS :

A l’audience publique du 17 Janvier 2025, après avoir entendu :

Me d’Halluin Me Bellengier Mme [U]

date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mars 2025.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le 14 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

La Métropole européenne de Lille (MEL, l'Etablissement public foncier des Hauts de France (Etablissement public foncier des Hauts de France), la Société publique locale d'aménagement (SPLA) « La Fabrique des Quartiers » et l'ANRU mènent depuis plusieurs années un projet d'aménagement de requalification du [Adresse 28] à [Localité 30] dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPRU).

L'enquête publique unique préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire du projet s'est déroulée du 26 juin au 10 juillet 2023.

Le projet été déclaré d’utilité publique le 15 avril 2024.

La parcelle cadastrée [Cadastre 22] d'une contenance de 52 m² correspondant au [Adresse 13] à [Localité 30] est concernée par le projet.

Le 30 mai 2024, le service des Domaines a évalué l'immeuble à 45 000 euros assorti d'une indemnité de remploi de 5 700 euros.

L'Etablissement public foncier des Hauts de France, autorisé à acquérir les immeubles nécessaires à l’exécution du projet, a adressé son mémoire valant offre par acte d'huissier signifié le 28 août 2024 à Mme [T].

Faute d'accord, l'Etablissement public foncier des Hauts de France a saisi le juge de l'expropriation, par mémoire reçu au greffe le 2 octobre 2024 et a maintenu son offre d'une indemnité totale de 50 700 euros conforme à l'évaluation des Domaines. Sur la base de quinze termes de comparaison, il retient un prix de 636,94€/m²P.

Dans ses conclusions enregistrées au greffe le 21 novembre 2024, Mme le commissaire du gouvernement estime l'offre satisfactoire. Elle retient une surface pondérée de 70,65 m² d'après les plans de l'architecte et retient un prix de 640€/m²P.

Dans son mémoire en défense du 2 décembre 2024 enregistré au greffe le 13 décembre 2024, Mme [T] demande au juge de fixer son indemnisation de la manière suivante : indemnisation de la valeur de l'immeuble exproprié : 65 000 eurosindemnisation de la valeur de remploi : 10 000 eurosindemnisation des frais et dépenses exposés inutilement : 7 359 euros ;indemnisation des frais divers d'avocat pour la présente procédure : 2 000 euros. Elle expose qu'elle a supporté des frais de notaire de 7 000 euros environ. Elle explique que l'immeuble étant resté inoccupé pendant une vingtaine d'années, il nécessitait une reprise totale des aménagements intérieurs, outre les travaux de mise en conformité. Elle ajoute qu'elle a engagé divers frais pour débuter les travaux et a notamment engagé un architecte. Elle se prévaut d'une estimation notariale à hauteur de 65 000 euros. Elle estime qu'elle devra débourser 950€/m² pour acquérir un immeuble équivalent outre les frais de notaire et d'agence. Elle ajoute qu'une partie des travaux qu'elle devait réaliser allait être prise en charge par l'ANAH.

La visite des lieux s’est déroulée le 3 décembre 2024, en présence du représentant de l'Etablissement public foncier des Hauts de France et de son conseil, de M. le commissaire du gouvernement, de Mme [E] [T] et de son conseil. Dans ses conclusions complémentaires du 6 décembre 2024, enregistrées au greffe le 10 décembre 2024, Mme le commissaire du gouvernement maintient son évaluation. En réponse, elle indique que l'évaluation notariale et les offres de vente immobilières ne constituent pas des termes de comparaison. Elle ajoute que les frais d'assainissement sont pris en compte dans la valorisation du bien.

Dans son mémoire en réplique du 10 décembre 2024 reçu le 12 décembre 2024, l'Etablissement public foncier des Hauts de France maintient son offre. Il rappelle que les termes de comparaison p