Chambre 10, 17 mars 2025 — 23/10656
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 7] [Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/10656 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXUO Jonction avec le RG : 24/9617
JUGEMENT
DU : 17 Mars 2025
[V] [Y], [B] [X]
C/
[P] [N] S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE DE [Localité 9] [I] [D]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [V] [Y], [B] [X], demeurant [Adresse 5]
représentée par Représentant : Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [N], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Justine LEBLANC, avocat au Barreau de LILLE
S.A.S.U. CONTROLE TECHNIQUE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 4], non comparant
Mme [I] [D], demeurant [Adresse 3] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Janvier 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 23/10656 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 août 2021, Mme [P] [N] a vendu à Mme [V] [X] un véhicule automobile Mini Cooper, que celle-ci avait précédemment acquis de Mme [I] [D] le 21 mai 2021. Le véhicule affichait alors un kilométrage de 232 000 km et a été vendu au prix de 3 000 euros.
A l’occasion de la réalisation d’une vidange, en septembre 2021, une fuite d’huile moteur a été détectée.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 19 octobre 2021, qui a mis en évidence “une défaillance des joints d’injecteurs” et “une fuite d’huile moteur importante en partie avant provenant d’un défaut d’étanchéité moteur”, datant “de plusieurs mois et plusieurs milliers de kilomètres”.
Mme [P] [N] a sollicité, en référé, une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, M. [W] a été désigné en qualité d’expert.
Celui-ci a déposé son rapport le 17 avril 2023, concluant à l’existence de deux défauts présentant le caractère de vices cachés, présents dès la vente entre Mme [D] et Mme [N] et ne permettant plus l’usage du véhicule, le premier au niveau du feu arrière gauche, le second portant sur un défaut d’étanchéité des joints d’injecteurs. L’expert précisait que ce défaut d’étanchéité aurait dû attirer l’attention du contrôleur technique et figurer sur son procès-verbal.
Par actes d’un commissaire de justice des 7 et 16 novembre 2023, Mme [V] [X] a fait assigner respectivement Mme [P] [N] et la société Contrôle technique de [Localité 8] aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à lui régler, en réparation de son préjudice, la somme de 5 843,68 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 27 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Par acte de commissaire de justice du 27 août 2024, Mme [P] [N] a appelé en intervention forcée Mme [I] [D] aux fins d’être substituée par celle-ci comme partie principale à l’instance et mise hors de cause.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024.
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Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 27 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience du 27 janvier 2025, Mme [V] [X], représentée par son conseil, confirme ses demandes initiales, fondant ses demandes à l’égard de Mme [P] [N] sur la garantie des vices cachés, celles dirigées contre la société Contrôle technique de [Localité 8] sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle fait observer que Mme [P] [N] ne peut pas demander à être substituée par Mme [I] [D] mais simplement solliciter sa garantie.
Mme [P] [N], représentée par son conseil, précise qu’en réalité, elle ne demande pas une substitution mais appelle en garantie Mme [I] [D]. Elle souligne que l'expertise met en évidence que les vices cachés affectant le véhicule préexistaient à la vente opérée par cette dernière.
Mme [I] [D] indique ne pas comprendre la raison de sa présence et n’avoir rien à se reprocher, soulignant avoir vendu le véhicule avec un contrôle technique sans particularité.
La société Contrôle technique de [Localité 9], assignée par acte remis à personne morale, n’est pas présente ni représentée.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renv