JCP, 17 mars 2025 — 24/04289
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/04289 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIOU
JUGEMENT
DU : 17 Mars 2025
[K] [G]
C/
S.A. COFIDIS S.A.S.U. E.C.LOG.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [K] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 6], assistée par Me Xavier HELAIN, avocat au barreau d'ESSONNE
Me [N] [Z], es qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S.U. E.C.LOG., dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Janvier 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/4289 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 15 novembre 2017, M. [K] [G] a conclu avec la société E.C.LOG, agissant sous le nom commercial Air Eco Logis, un contrat de fourniture et de pose d'un système photovoltaïque pour un montant TTC de 23 500 euros.
Cette installation a été financée au moyen d'un crédit affecté dont l'offre préalable a été signée le même jour par M. [K] [G] auprès de la société Cofidis d’un montant de 23 500 euros, au taux débiteur fixe de 3.70 %, remboursable en 180 mensualités de 175.96 euros.
Par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 3 juillet 2020, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société E.C.LOG et Me [N] [S] a été nommé en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes de commissaire de justice des 10 avril 2024, M. [K] [G] a fait assigner respectivement la société Cofidis et Me [N] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société E.C.LOG, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et obtenir, à titre principal, le remboursement par l’organisme de crédit de l’ensemble des sommes versées, à titre subsidiaire le prononcé de la déchéance en totalité du droit aux intérêts, en tout état de cause le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2024.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 27 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [K] [G] sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles il confirme ses demandes initiales.
La société Cofidis s’en rapporte à ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande au juge, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de déclarer M. [K] [G] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes. A supposer la nullité du contrat de crédit prononcée, elle demande d’être condamnée à restituer à M. [K] [G] uniquement les intérêts perçus, soit la somme de 3 887.13 euros. A titre très subsidiaire, si le tribunal retenait l’existence d’un préjudice pour l’emprunteur, elle demande d’être condamnée à payer la somme de 1 000 euros, venant en déduction du capital dû d’un montant de 23 500 euros. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de M. [K] [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [N] [S], en qualité de mandataire liquidateur de la société E.CLOG, régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
RG : 24/4289 PAGE 3
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 27 janvier 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité
Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat pour des irrégularités affectant le bon de commande
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'e