TASS, 4 mars 2025 — 18/01838
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 18/01838 - N° Portalis DBZS-W-B7C-TIAQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 18/01838 - N° Portalis DBZS-W-B7C-TIAQ
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [22] [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Franck SPRIET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[14] [Localité 24] [Adresse 1] [Adresse 20] [Localité 3] représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats Christian TUY, lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [X] [K] a transmis à la [8] ([13]) de [Localité 23] [Localité 21] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 7 octobre 2014 mentionnant un " syndrome anxiodépressif qui apparaît consécutif à une souffrance au travail ".
Le 17 mars 2015, le médecin conseil de la caisse a orienté le dossier vers une saisine du [11] ([15]), s'agissant d'une maladie hors tableau dont le taux d'IPP est supérieur ou égal à 25 %.
Par un avis du 30 juin 2015, le [15] a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Madame [X] [D] et son activité professionnelle.
Par courrier du 29 juillet 2015, après avis favorable du [15], la [9] [Localité 23] [Localité 21] a notifié à la société [22] une décision de prise en charge l'affection du 7 octobre 2014 de Madame [X] [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [22] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Par lettre recommandée 6 novembre 2015, la société [22] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
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Par jugement avant dire droit du 27 avril 2017, le Tribunal a désigné un 2ème [15] de la région Champagne Ardennes, lequel dans un avis rendu le 23 avril 2018 a estimé que la maladie de Madame [X] [K] est directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Après radiation de l'affaire le 14 juin 2018, la société [22] a, par courrier du 9 août 2018, sollicité la réinscription au rôle de l'affaire, laquelle a été appelée à l'audience du 5 septembre 2019 et entendue à l'audience du 22 octobre 2019.
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Par jugement du 26 novembre 2019 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a :
- Annulé l'avis de [12] du 30 juin 2015 pour irrégularité de forme,
- Avant dire droit sur le fond, dit que la [9] [Localité 23] [Localité 21] doit saisir en 2nd [15] le comité de la région NORMANDIE afin de dire si la maladie de Madame [X] [K] mentionnée sur le certificat médical initial du 7 octobre 2014, à savoir un " syndrome anxio dépressif ", est une maladie professionnelle, directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [X] [K],
- Sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du retour de l'avis du [15].
Par ordonnance du 8 juin 2021, le [18] a été dessaisi au profit du [17].
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le [17] a été dessaisi au profit du [16].
Le 2nd CRRMP de la région BRETAGNE a rendu son avis le 29 janvier 2024, lequel a été notifié aux parties le 1er février 2024 avec convocation des parties à l'audience de mise en état du 7 mars 2024.
Les parties ont échangées leurs écritures et après ordonnance de clôture du 5 décembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience fixée pour plaidoirie du 14 janvier 2025.
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Lors de celle-ci, la société [22], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
A titre principal, - Constater que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle a été prise sur la base d'un avis du [15] défavorable, - En conséquence, annuler la décision de reconnaissance de maladie professionnelle du 29 juillet 2015, - Dans tous les cas, la déclarer inopposable à l'employeur.
A titre subsidiaire, - Constater dire et juger que la maladie de Mme [N] n'est pas imputable à la société, - En conséquence, dire et juger inopposable à la société la décision du 29 juillet 2015 de prise en charge de la maladie professionnelle,
A défaut, - Ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins d'apprécier le lien de causalité entre l'environnement de travail et la maladie de Mme [N],
Dans tous les cas, - Condamner la [13] au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la [9] [Localité 23] [Locali