Pôle social, 4 mars 2025 — 23/01281

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01281 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLIV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 04 MARS 2025

N° RG 23/01281 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XLIV

DEMANDERESSE :

Société [9] [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me KOLE

DEFENDERESSE :

[8] [Adresse 3] [Localité 1] dispensée de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET, lors des débats Christian TUY, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 Mars 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er octobre 2019, la société [9] a déclaré à la [4] un accident du travail survenu à Monsieur [D] [Z] le 30 septembre 2019 dans les circonstances suivantes : " En descendant du chariot, Monsieur [Z] a posé le pied par terre et aurait entendu son genou gauche craquer ".

Le certificat médical initial est daté du 30 septembre 2019.

Le 8 octobre 2019 la [4] a notifié à la société [9] une décision de prise en charge de l'accident du 30 septembre 2019 de Monsieur [D] [Z] au titre de la législation professionnelle.

Le 13 janvier 2023, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Par courrier recommandé expédié le 10 juillet 2023, la société [9] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire, appelée à l'audience de mise en état du 2 novembre 2023, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 9 avril 2024.

Par jugement du 4 juin 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [D] [Z] postérieurement au 30 septembre 2019 :

- ordonné une consultation médicale judiciaire sur pièces confiée au Docteur [V] avec mission de :

1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assuré, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la [5] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [9] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l'accident du travail du 30 septembre 2019, 4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l'accident du travail et la décrire, 5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l'accident du travail,

-Sursis à statuer dans l'attente du retour de la consultation médicale judiciaire et renvoyé à l'audience de mise en état du 5 décembre 2024.

Le médecin consultant, le Docteur [V], a établi son rapport en date du 23 juillet 2024, lequel a été notifié aux parties le 26 juillet 2024 avec renvoi à l'audience de mise en état du 5 décembre 2024.

Suivant ordonnance de clôture du 5 décembre 2024, l'affaire a été fixée pour être entendue à l'audience de plaidoirie du 14 janvier 2025.

Lors de celle-ci, la société [9], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de : - Entériner les conclusions de la consultation médicale, - En conséquence, dire et juger que les soins et arrêts de travail octroyés au titre de l'accident du 30 septembre 2019 sont justifiés uniquement sur la période du 30 septembre 2019 au 7 février 2020, - Constater que la date de consolidation des lésions en relation de causalité avec l'accident du travail était acquise au 7 février 2020, - Déclarer inopposable à la société les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du travail postérieurement au 7 février 2020, - Condamner la [7] aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise médicale.

En réponse, la [4] a sollicité une dispense de comparution et s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal sur les conclusions de la consultation médicale judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/employeur.