JCP, 17 mars 2025 — 24/06286

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/06286 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YOEW

JUGEMENT

DU : 17 Mars 2025

[J] [W]

C/

[U] [B]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 17 Mars 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [J] [W], demeurant [Adresse 3] (BELGIQUE)(7783) -

représenté par Représentant : Me Eléonore SECRET, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [U] [B], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Janvier 2025

Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/6286 PAGE 2

EXPOSE DU LITIGE

Par contrats du 12 mars 2020, M. [U] [B] a donné à bail à M. [J] [W] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 387 euros et 30 euros de provision sur charges ainsi qu'une place de parking pour un loyer de 58 euros.

Par un acte d'un commissaire de justice du 3 juin 2024, M. [J] [W] a fait assigner M. [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer : 1 866 euros en réparation du trouble de jouissance subi542,43 euros à titre de remboursement des factures relatives à la fuite de gaz et au dysfonctionnement de la chaudière durant la période concernée, résultant de l'absence de réaction du bailleur445 euros en restitution du dépôt de garantie, outre 623 euros d'intérêts. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024.

Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l'application de l'article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.

L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 27 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.

M. [J] [W], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à modifier le quantum de sa demande au titre de la restitution du dépôt de garantie (329,61 euros) et celle correspondant aux intérêts (791,06 euros), ainsi que le rejet des demandes formées par M. [U] [B].

Il fait valoir, tout d'abord, que, contrairement à ce que soutient le défendeur, son assignation a bien été précédée d'un préalable de conciliation, qui portait précisément sur l'objet du litige, et que ses demandes sont donc recevables.

Il soutient avoir subi un préjudice de jouissance lié à un dysfonctionnement de la chaudière, que le bailleur n'a pas voulu résoudre et qui l'a contraint de vivre neuf mois sans chauffage ni eau chaude.

Il ajoute avoir assumé un trop-payé correspondant à des dépenses énergétiques, lié à une fuite de gaz.

En outre, il considère que M. [U] [B] a, indûment, conservé le dépôt de garantie et en sollicite la restitution.

Enfin, il s'oppose aux demandes d'indemnisation formées par M. [U] [B], faisant valoir n'avoir commis aucune faute en recourant, pour intervenir sur la chaudière, à un autre prestataire que celui préconisé par le bailleur et n'avoir pas mené une procédure abusive.

RG : 24/6286 PAGE 3

De son côté, M. [U] [B], représenté par son conseil, demande au juge de : à titre principal, déclarer M. [J] [W] irrecevable en ses demandes formées au titre d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice énergétique, à titre subsidiaire, de rejeter ces demandesrejeter la demande de restitution de dépôt de garantiecondamner M. [J] [W] à lui payer les sommes de 719 euros du fait de son choix fautif de recourir à un autre prestataire que Nordsoleil, de 1 000 euros à titre de procédure abusive et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il soutient avoir découvert dans l'assignation les demandes portant sur le trouble de jouissance et le préjudice énergétique et réclame que ces prétentions soient, sur le fondement de l'article 750-1 du code de procédure civile, déclarées irrecevables, faute d'avoir été précédées d'un préalable de conciliation.

Sur le fond, il considère qu'il n'a commis aucune faute qui aurait causé à M. [J] [W] un préjudice de jouissance et soutient que c'est en réalité l'initiative du locataire de recourir à un prestataire autre que Norsoleil, en charge du contrat d'entretien de la chaudière, qui a causé le préjudice. Il précise avoir offert une réduction de 50 euros sur le loyer pour la période du 1er mai au 31 décembre 2021.

Il soutient que la demande formée au titre du préjudice énergétique n'est pas fondée, les pièces produites ne permettant pas d'établir l'existence d'une surconsommation.

Il estime avoir à bon droit opéré des retenues sur le dépôt de garantie (entretien de la chaudière, régularisation de