Jex, 7 mars 2025 — 24/00511

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Jex

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025

N° RG 24/00511 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5NJ

DEMANDEURS :

Madame [G] [R] [Adresse 1] [Localité 3]

Monsieur [F] [P] [Adresse 1] [Localité 3]

représentés par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

S.A.S. GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 17 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025

JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00511 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5NJ

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 18 janvier 2024, le Tribunal Judiciaire de LILLE a, notamment : débouté Madame [G] [R] et Monsieur [F] [P] de leur demande principale tendant à voir prononcer l'annulation du contrat conclu le 18 novembre 2020 avec la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT,constaté la résolution du contrat de fourniture, d'installation et de mise en service de la pompe à chaleur de marque Atlantic intervenu le 18 novembre 2020 entre la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT, d'une part, et Madame [G] [R] et Monsieur [F] [P], d'autre part, par suite de la rétractation de ces derniers dans le délai légal,dit que Madame [G] [R] et Monsieur [F] [P] devront restituer à la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT la pompe à chaleur de marque Atlantic objet du contrat résolu,ordonné à la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT de récupérer la pompe à chaleur objet du contrat résolu au domicile de Madame [G] [R] et de Monsieur [F] [P] et à ses propres frais,à défaut d'une telle exécution dans le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, condamné la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT à compter du 31ème jour, à une astreinte de 80 € par jour calendaire de retard jusqu'à la reprise effective de la pompe à chaleur, pendant trois mois,débouté Madame [G] [R] et Monsieur [F] [P] de leurs demandes indemnitaires,débouté la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT de sa demande indemnitaire,condamné la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l'instance,rejeté la demande tendant à voir verser une somme à Madame [G] [R] et Monsieur [F] [P] sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile,débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Cette décision, exécutoire par provision, a été signifiée à la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT par acte du 17 avril 2024.

Par exploit en date du 4 novembre 2024, Madame [G] [R] et Monsieur [F] [P] ont fait assigner la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT devant le juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et de condamnation à des dommages et intérêts.

Les parties étaient appelées à comparaître à l'audience du 6 décembre 2024.

Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 17 janvier 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A cette audience, Madame [G] [R] et Monsieur [F] [P], représentés par leur avocate, ont formulé les demandes suivantes : faire droit à l'ensemble de leurs demandes,débouter la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,liquider l'astreinte ordonnée par le Tribunal Judiciaire de LILLE le 18 janvier 2024,en conséquence, condamner la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [G] [R] la somme de 7 200 € ( 90 x 80) au titre de la liquidation de l'astreinte,condamner la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [G] [R] la somme de 572 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier lié au retrait de la pompe,Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00511 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y5NJ – condamner la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [G] [R] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à la résistance abusive de la société,condamner la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT à verser à Monsieur [F] [P] et Madame [G] [R] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civilecondamner la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de leurs demandes, Madame [R] et Monsieur [P] soulignent que la société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT est restée sourde à toutes leurs sollicitations et qu'ils ont dû finir par se résoudre à faire enlever la pompe à chaleur à leurs frais.

La société GROUPE LABEL ENVIRONNEMENT n'était ni présente ni représentée.

A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rend