Référés, 18 mars 2025 — 25/00132
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 25/00132 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZE5B SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Société [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Géraldine SORATO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société KAINESASSIA exerçant sous le nom commercial de “l’île des Ch’tis bambins” [Adresse 3] [Localité 5] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Mars 2025
ORDONNANCE du 18 Mars 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte sous seing privé du 10 juillet 2024, la SA d’HLM VILOGIA a consenti à la SARL Kainesassia exerçant sous le nom commercial “Ile des Ch’tis Bambins” un bail commercial, portant sur des locaux situés à [Localité 8] (59), [Adresse 2], pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2024 moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10800 euros HT, soumis à indexation annuelle, payable par trimestres, à échoir, outre provisions pour charges et versement d’un dépôt de garantie de 1800 euros. Les loyers étant impayés, la SA d’HLM VILOGIA a fait signifier le 18 novembre 2024 à la SARL Kainesassia un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail, puis par acte du 21 janvier 2025, a fait assigner la même, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de : Vu le bail commercial du 10 juillet 2014, Vu le commandement de payer du 18 novembre 2024, Vu l'article L.145-41 du code de commerce, Vu l’article 835 du code de procédure civile, -CONSTATER acquise la clause résolutoire inscrite au bail commercial signé le 10 juillet 2014, Par conséquent, -PRONONCER la résiliation du bail commercial à la date du 18 décembre 2024 ; -PRONONCER l’expulsion sans délai de la SARL KAINESASSIA et de tous occupants de son chef du local commercial précédemment loué d’une superficie utile de 98 m² situé [Adresse 1] [Localité 8] ([Localité 6] ; -DIRE ET JUGER que l’ensemble des obligations de la SARL KAINESASSIA n’est pas sérieusement contestable sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ; -CONDAMNER la SARL KAINESASSIA à payer à VILOGIA, à titre provisionnel : - La somme de 17 000,23 € au titre des loyers et charges à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, soit à la date du 18 décembre 2024 ; - Une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 19 décembre 2024 et jusqu’à la parfaite libération des lieux, égale à la somme de 1 1082,05 T.T.C par mois. -CONDAMNER la SARL KAINESASSIA à verser au profit de VILOGIA, à titre provisionnel, au montant de la clause pénale, -DIRE ET JUGER que le dépôt de garantie reste acquis au bailleur VILOGIA à titre indemnitaire provisionnel ; -CONDAMNER la SARL KAINESASSIA à payer à VILOGIA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER la SARL KAINESASSIA aux entiers frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 18 novembre 2024 ainsi que le coût de lever l’état des créanciers ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 04 mars 2025 pour y être plaidée.
A cette audience, la SA d’HLM VILOGIA représentée par son avocat sollicite oralement le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte à une personne se déclarant habilitée, la SARL Kainesassia n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits
Le bailleur qui entend se prévaloir du bénéfice de la clause résolutoire doit informer les créanciers inscrits à la date où la clause résolutoire est présumée acquise, soit à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'article L. 145-41 du code de commerce, en dénonçant aux créanciers inscrits, la copie de l'assignation tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, selon la procédure fixée par les articles L. 143-2 et suivants du code de commerce. La résiliation ne devient définitive à l'égard des créanci