Chambre 10, 20 mars 2025 — 24/03455

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 18] [Localité 6]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03455 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGBT

JONCTION AVEC LE N° : 24/14297

JUGEMENT

DU : 20 Mars 2025

Association LE GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES DU SECTEUR SOCIAL ET MEDICO SOCIAL Association ICI ET AILLEURS

C/

Syndicat DEPARTEMENTAL SUD SANTE-SOCIAUX DU NORD [R] [T] SYNDICAT CFE CGC COMITE D'ENTREPRISE LE GITE COMITE D'ETABLISSEMENT [Adresse 17] COMITE D'ETABLISSEMENT DU TERRITOIRE DOUAISIS- [Localité 13] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 20 Mars 2025 CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES

DEMANDEUR(S) Association LE GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS PARTENAIRES DU SECTEUR SOCIAL ET MEDICO SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 10]

Association ICI ET AILLEURS, dont le siège social est sis [Adresse 10]

représentée par Représentant : Me Nicolas GEORGE, avocat au barreau de LILLE

INTERVENANT VOLONTAIRE

CENTRE DE RESSOURCE ET D'ECHANGE, [Adresse 9] [Adresse 12], représentée par Représentant : Me Nicolas GEORGE, avocat au Barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Syndicat DEPARTEMENTAL SUD SANTE-SOCIAUX DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE

M. [R] [T], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphane DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE

SYNDICAT CFE CGC, [Adresse 4], non comparant

COMITE D'ENTREPRISE [Adresse 16], [Adresse 5], non comparant

COMITE D'ETABLISSEMENT [Adresse 17], [Adresse 8], non comparant

COMITE D'ETABLISSEMENT DU TERRITOIRE DOUAISIS- [Adresse 14] [Adresse 7], non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Mars 2025

Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Mars 2025, date indiquée à l'issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

RG : 24/3455 PAGE

EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 16 février 2024, l'association Le groupement des associations partenaires du secteur social et médico social (ci-après l'association GAP) a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la désignation de M. [R] [T] en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale (UES) GAP-Ici et Ailleurs.

Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2024, l'association GAP a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir reconnaître l'existence de l'UES GAP-Ici et Ailleurs.

Les deux affaires ont été appelées à l'audience du 9 janvier 2025, date à laquelle elles ont fait l'objet d'un renvoi pour être retenues à l'audience du 6 mars 2025.

A cette audience, l'association [Adresse 15] (ci-après CDRE) intervient volontairement et est représenté par l'avocat des associations GAP et Ici et Ailleurs.

Les associations GAP et Ici et Ailleurs, le CDRE, le syndicat départemental SUD Santé sociaux du Nord SUD (ci-après le syndicat SUD) et M. [R] [T] s'accordent sur le principe d'une jonction des deux instances.

L'association GAP fait savoir que, par courrier du 5 décembre 2024, le syndicat SUD a notifié l'annulation de la désignation de M. [R] [T] en qualité de délégué syndical central de l'UES Gap-Ici et Ailleurs.

Elle indique qu'elle est d'accord pour reconnaître l'UES telle qu'envisagée initialement par le syndicat SUD et M. [R] [T] mais qu'elle s'oppose à la demande aujourd'hui formulée par les défendeurs qui cherchent à intégrer dans l'UES le CDRE, organisme de formation, les conditions de l'UES n'étant pas remplies à l'égard de ce dernier.

En réponse aux défendeurs qui soutiennent que son action est irrecevable, faute d'information préalable du comité social et économique (CSE), elle souligne qu'il n'existe aucune des fins de non-recevoir énumérées à l'article 122 du code de procédure civile, que la demande de reconnaissance de l'UES a été initialement présentée à titre reconventionnel par le syndicat SUD et M. [R] [T], que la décision visant à reconnaître une UES est purement déclarative et qu'il ne s'agit pas d'une décision de l'employeur relevant des attributions du CSE.

Le syndicat SUD et M. [R] [T] demandent, à titre principal, de juger irrecevable la demande des associations GAP et Ici et ailleurs, à titre subsidiaire, de juger que ces dernières et le CDRE constituent une UES pour la mise en oeuvre des institutions représentatives du personnel. Ils sollicitent la condamnation de l'association GAP à payer au syndicat SUD la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que, la reconnaissance d'une UES impliquant l'organisation de nouvelles élections professionnelles sur un nouveau périmètre et aboutissant à faire disparaître les instances actuelles, il est nécessaire de consulter les différents CSE.

Si l'action est jugée recevable, ils demandent que l'UES intègre le CDRE, compte tenu des liens étroits et d'interdé