1ère Chambre, 20 mars 2025 — 24/02470
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/02470 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZQO NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [S] [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Abdelnasr ZAIR, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, substitué par Me Julien BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL, Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Maître Philippe BARRE, Me Abdelnasr ZAIR Expédition délivrée le 20 mars 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant de contraintes en date des 2 novembre 2023, 12 décembre 2023 et 21 février 2024 signifiées le 26 février 2024, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) a fait pratiquer, le 5 juillet 2024, au préjudice de Monsieur [E] [O] [S] et entre les mains de la banque BRED Banque Populaire une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 19.773,90 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [E] [O] [S] le 9 juillet 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 6 août 2024, Monsieur [E] [O] [S] a fait citer la CGSSR devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester cette saisie.
A l'audience du 6 février 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [E] [O] [S], représenté par son conseil et reprenant ses conclusions du 6 novembre 2024, demande au juge de l’exécution de : A titre principal : - dire et juger que le procès-verbal de dénonciation de saisie est irrégulier et qu’il lui a causé un préjudice ; - annuler, en conséquence, le procès-verbal de dénonciation de saisie et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ; A titre subsidiaire : - dire et juger que les actes d’huissier ont été signifiés à une mauvaise adresse ; - dire et juger que la CGSSR ne dispose d’aucune créance exigible à son encontre ; - ordonner, en conséquence, la mainlevée de la saisie litigieuse ; - condamner la CGSSR à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que la dénonciation de la saisie-attribution est incomplète, en l’absence d’une copie du procès-verbal de saisie. Il affirme que cette irrégularité lui a causé un préjudice, dès lors qu’il n’a pu prendre connaissance du montant de la créance et de la réponse de la banque. Il conteste la régularité des actes de signification des contraintes faisant valoir qu’il n’est pas gérant d’une société “Nettoyage [Localité 6] De”. Il précise qu’il est inscrit comme gérant de 28 sociétés dont la plupart sont fermées ou en redressement judiciaire. Il ajoute que l’adresse de signification n’est pas son adresse personnelle mais le siège social de certaines sociétés.
La CGSSR, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 28 novembre 2024, demande au juge de : - valider la saisie-attribution du 5 juillet 2024 pratiquée à l’encontre de Monsieur [E] [O] [S] et dénoncée le 9 juillet 2024 ; - débouter Monsieur [E] [O] [S] de toutes ses demandes ; - le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle fait valoir que les contraintes en vertu desquelles la saisie-attribution a été opérée, qui n’ont pas été contestées dans le délai de 15 jours, constituent un titre exécutoire devenu définitif et ayant force de jugement. Elle affirme que les contraintes ont été régulièrement signifiées. Elle ajoute que l’acte de dénonciation comporte toutes les mentions obligatoires et qu’il contient bien une copie du procès-verbal de saisie-attribution.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le titre exécutoire
Aux termes de l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L. 111-3 6° du Code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions aux