1ère Chambre, 20 mars 2025 — 23/03909

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/03909 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQ6H NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 20 mars 2025

DEMANDEURS

Madame [W] [I] [N] épouse [D] [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Monsieur [Z] [T] [D] [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

BANQUE FRANCAISE DE L’OCEAN INDIEN domiciliée : chez SELARL MICHEL-RIOU [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, substituée par Me Thibaut GAUTHIER, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

***************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL, Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 06 février 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Maître CLOTAGATIDE, Me RAPADY Expédition délivrée le 20 mars 2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE:

Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge de l'exécution de ce tribunal a fait droit à la requête de la Banque Française de l’Océan Indien (ci-après la BFCOI) en autorisant celle-ci à inscrire une hypothèque provisoire sur un bien immobilier appartenant à Monsieur [Z] [T] [D] et Madame [W] [I] [N] épouse [D] (ci-après les époux [D]) situé au [Adresse 1] pour avoir garantie du paiement de la somme de 47.825 euros en principal.

L’inscription prise sur les droits détenus par Monsieur [Z] [T] [D] sur ce bien immobilier a été dénoncée à celui-ci le 18 octobre 2023.

Par un acte de commissaire de justice du 17 novembre 2023, les époux [D] ont fait assigner la BFCOI devant le juge de l'exécution de ce tribunal pour contester cette mesure conservatoire. Ils demandent de rétracter l’ordonnance du 13 juillet 2023, d’ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur les droits détenus par Monsieur [Z] [T] [D] sur l’immeuble situé au [Adresse 1] et de condamner la BFCOI à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

A l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, les époux [D], représentés par leur conseil et reprenant leurs conclusion du 6 novembre 2024, maintiennent l’intégralité de leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.

Ils réfutent l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance. Ils affirment que la BFCOI ne saurait se prévaloir d’un courrier adressé à Monsieur [Z] [T] [D] à une adresse à laquelle il n’habitait plus depuis le 5 novembre 2015. Ils font valoir qu’ils disposent de ressources suffisantes et de biens immobiliers de valeur conséquente démontrant leur absence d’impécuniosité. Ils exposent que la créance alléguée par la banque est contestée devant le tribunal mixte de commerce. Ils précisent que les pièces justificatives présentées au juge de l’exécution n’étaient pas jointes à la dénonciation reçue par Monsieur [Z] [T] [D]. Ils ajoutent que le bien immobilier sur lequel l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire a été prise appartient à la communauté et que seul Monsieur [Z] [T] [D] s’est engagé comme caution.

La BFCOI, représentée par son conseil et reprenant ses conclusions du 3 octobre 2024, conclut au débouté des demandes adverses et sollicite la condamnation solidaire des époux [D] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Elle réfute l’ensemble de l’argumentation adverse.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION:

Sur la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire

En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.

L’article R. 512-1 du même code précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.

Il résulte des articles L. 512-1 et R. 512-1 de ce code que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire à tout moment, les parties entendues ou appelées, s'il apparaît que les conditions prescrites par l'articl