1ère Chambre, 20 mars 2025 — 24/00469
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00469 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTSY NAC : 57B
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Société V.R.D DU NORD [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Lynda LEE MOW SIM-WU TAO SHEE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 20 février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Me Lynda [Localité 9] MOW SIM-WU TAO SHEE, Me Marie LOUTZ Expédition délivrée le 20 mars 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 17 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Denis a notamment condamné la SARL VRD DU NORD à enlever tous camions, remorques et divers matériels de chantiers lui appartenant, des accotements et trottoirs de la route départementale 60 située sur la commune de Saint-Denis (Réunion) à proximité du siège social de la société, située au [Adresse 1] et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour, pendant deux mois.
Cette ordonnance a été signifiée à étude le 8 septembre 2023.
Par ordonnance de référé du 30 avril 2024, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 11] de la Réunion a ordonné la radiation de la procédure d’appel et condamné la SARL VRD DU NORD à payer au Conseil départemental de [Localité 8] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, le Conseil départemental de la Réunion a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins de : A. Sur la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le juge des référés : - constater que la SARL VRD DU NORD n’a pas exécuté les termes de l’ordonnance de référé rendue le 17 août 2023 par Madame le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis malgré son caractère exécutoire de plein droit et signifiée le 8 septembre 2023 - constater qu’il n’existe aucune difficulté pour exécuter la condamnation prononcée à l’encontre de la SARL VRD DU NORD et que ce défaut d’exécution ne résulte que de sa mauvaise foi - constater que l’astreinte prononcée aux termes de l’ordonnance de référé rendue le 17 août 2023 a couru depuis le 23 septembre 2023 et ce pendant deux mois, soit jusqu’au 23 novembre 2023 inclus En conséquence, - ordonner en totalité la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 17 août 2023 laquelle est fixée à 100 euros par jour de retard pendant deux mois passé le délai de 15 jours après signification de ladite ordonnance et qui court depuis le 23 septembre 2023 jusqu’au 23 novembre 2023 - liquidant l’astreinte, condamner la SARL VRD DU NORD à payer au Conseil départemental de [Localité 8] une somme d’un montant total de 6.200 euros au titre de cette astreinte outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement B. Sur la fixation d’une astreinte définitive - enjoindre à la SARL VRD DU NORD de respecter les injonctions qui lui ont été faites dans le cadre de l’ordonnance de référé rendue le 17 août 2023 - fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir jusqu’à ce que la SARL VRD DU NORD procède à l’enlèvement effectif de tous camions, remorques et divers matériels de chantiers lui appartenant des accotements et trottoirs de la route départementale 60 située sur la commune de [Localité 11] à proximité de son siège social au [Adresse 1] En tout état de cause : - débouter la SARL VRD DU NORD de toutes ses demandes - condamner la SARL VRD DU NORD à la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. - juger que dans l’hypothèse où, à défaut de paiement spontané des condamnations à intervenir, l’exécution forcée devra être assurée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par la SARL VRD DU NORD en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
Après renvois aux audiences de mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2025.
Les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de se