1ère Chambre, 20 mars 2025 — 24/00535

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00535 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT3L NAC : 78K

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 20 mars 2025

DEMANDEUR

Monsieur [V] [I] [O] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Me Roberto OVA, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION substitué par Me Brigitte HOARAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, substitué par Me Julien BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

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COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL, Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 06 février 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Me Roberto OVA, Maître Philippe BARRE Expédition délivrée le 20 mars 2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE:

Se prévalant d’une contrainte en date du 12 mai 2023 signifiée le 1er juin 2023, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) a fait pratiquer, le 8 janvier 2024, au préjudice de Monsieur [V] [I] [O] et entre les mains de la banque Boursomara une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 769,36 euros.

Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [V] [I] [O] le 16 janvier 2024.

Par un acte de commissaire de justice du 13 février 2024, Monsieur [V] [I] [O] a fait citer la CGSSR devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester cette saisie.

A l'audience du 6 février 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée, Monsieur [V] [I] [O], représenté par son conseil et reprenant ses dernières conclusions du 2 octobre 2024, demande à titre principal et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au juge de l’exécution de : - constater la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution ; - juger que la procédure de saisie-attribution est nulle ; En conséquence, - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la CGSSR sur le fondement de la contrainte du 12 mai 2023 ainsi que la restitution de la somme en cas de paiement avec production d’intérêt au taux légal ; - condamner la CGSSR à lui payer la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé par la saisie-attribution ; - la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Il conclut à la nullité de la dénonciation de la saisie-attribution. Il conteste la régularité de l’acte de signification de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution et précise que le décompte de la saisie-attribution n’est pas détaillé. Il conteste également la régularité de l’acte de signification de la contrainte du 12 mai 2023. Il en déduit que la procédure de saisie-attribution est nulle. Il demande réparation du préjudice causé par cette saisie-attribution abusive et se prévaut, d’une part, du blocage de la somme objet de la saisie, et d’autre part, de la mauvaise image auprès de sa banque.

La CGSSR, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 6 janvier 2025, demande au juge de : - valider la saisie-attribution du 8 janvier 2024 pratiquée à l’encontre de Monsieur [V] [I] [O] et dénoncée le 16 janvier 2024 ; - débouter Monsieur [V] [I] [O] de toutes ses demandes ; - le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Elle fait valoir que la contrainte en vertu de laquelle la saisie-attribution a été opérée, qui n’a pas été contestée dans le délai de 15 jours, constitue un titre exécutoire devenu définitif et ayant force de jugement. Elle soutient que la contrainte a été régulièrement signifiée, tout comme la dénonciation de la saisie-attribution. Elle ajoute que l’acte de saisie comporte toutes les mentions obligatoires, et notamment un décompte détaillé des sommes dues.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la validité de la saisie-attribution

Aux termes de l'article L.211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Constituent des titres exécutoires, aux termes de l'article L. 111-3 6° du Code des procédures civiles d'exécution, les titres délivrés par les personnes morales de