1ère Chambre, 20 mars 2025 — 24/01590
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/01590 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWBG NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y] [Adresse 2] [Adresse 9] [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, substitué par Me Annabel FEGEAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
B-SQUARED INVESTMENTS SCP PUEYO - MOUTON [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, substitué Alexandre CAZANOVE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL, Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Maître Olivier CHOPIN, Me Jean pierre LIONNET Expédition délivrée le 20 mars 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant d’un jugement du Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion du 12 février 2014 signifié le 22 avril 2014, la société B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Provence Alpes, a fait pratiquer, le 29 mars 2024, à l’encontre de Madame [N] [Y] et entre les mains du Crédit Agricole de la Réunion ([Adresse 8]) une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 35.859,17 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [N] [Y] le 4 avril 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 2 mai 2024, Madame [N] [Y] a fait citer la société B-SQUARED INVESTMENTS devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de faire prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 29 mars 2024, d’en ordonner la mainlevée aux frais exclusifs de la société B-SQUARED INVESTMENTS et de faire condamner cette dernière à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Lors de l’audience du 6 février 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, Madame [N] [Y], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions du 30 septembre 2024. Elle maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et conclut au débouté des demandes adverses.
Elle conteste la régularité de la signification du jugement du 12 février 2014 et conclut à son caractère non avenu. Elle précise qu’elle est bien fondée à solliciter la nullité de l’acte de signification de ce jugement, dès lors qu’elle n’a pas pu exercer de recours pour faire valoir ses droits. Elle en déduit que la saisie-attribution pratiquée en vertu d’un jugement non avenu est nulle.
La société B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 4 décembre 2024, conclut au débouté des demandes adverses, demande de valider la saisie-attribution pratiquée le 29 mars 2024 et sollicite la condamnation de Madame [N] [Y] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que Madame [N] [Y] ne justifie d’aucun grief que lui causerait l’irrégularité de la signification du jugement du 12 février 2014. Elle considère que ce jugement a été régulièrement signifié dans les 6 mois de sa date, soit le 22 avril 2014, à la dernière adresse connue et fait valoir que Madame [N] [Y] a déménagé sans signaler sa nouvelle adresse.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de la saisie-attribution
En vertu de l'article L.111-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l'article L. 211-1 du même code, propre à la saisie attribution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Il résulte du premier alinéa de l’article 478 du Code de procédure civile que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l'espèce, la saisie-attribution contestée par Madame [N] [Y] a été opérée le 29 mars 2024 en vertu d'un jugement réputé contradictoire du 12 février 2014 rendu par le Tribunal mixte de commerce