1ère Chambre, 20 mars 2025 — 24/02460
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/02460 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZ4M NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
Société [Adresse 6] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Madame [C] [X] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, substitué par Me Annabel FEGEAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 20 février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Me Chafi AKHOUN, Me Jacques HOARAU Expédition délivrée le 20 mars 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 4 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de [Localité 7] de la Réunion, statuant en référé, a condamné la SARL Centre de Recyclage Concassage de [Localité 8] à payer à Madame [C] [X] épouse [F] la somme de 1.500 € au titre des dommages et intérêts et la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel interjeté par la société [Adresse 5] [Localité 8], la cour d’appel de [Localité 7] de la Réunion a, par arrêt en date du 31 août 2023, déclaré irrecevable l’appel formé par la société Centre de Recyclage Concassage de [Localité 8] à l’encontre de l’ordonnance du conseil de prud’hommes en date du 4 octobre 2022 et a condamné la société [Adresse 5] [Localité 8] à payer à Madame [C] [X] épouse [F] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt a été signifié à la société Centre de Recyclage Concassage de [Localité 8] par acte de commissaire de justice en date du 03 juin 2024.
Se prévalant de ces deux décisions en date des 4 octobre 2022 et 31 août 2023, Madame [C] [X] épouse [F] a fait procéder à l’encontre de la société [Adresse 5] [Localité 8] à une saisie-attribution en date du 02 juillet 2024 entre les mains de la CRCAM de la Réunion pour un montant total en principal, intérêts et frais de 4.844,24 €.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à la société [Adresse 5] [Localité 8] par acte de commissaire de justice du 04 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2024, la société Centre de Recyclage Concassage de Sainte Suzanne a fait citer Madame [C] [X] épouse [F] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 19 septembre 2024 aux fins de : - annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 2 juillet 2024 pratiquée par Madame [C] [X] épouse [F] entre les mains de la CRCAM de la Réunion aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 4.844,24 € ; - annuler le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution signifiée à partie saisie par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2024 - déclarer que Madame [C] [X] épouse [F] procèdera aux formalités de mainlevée qu’elle a pratiquée entre les mains de la CRCAM de la Réunion A titre très subsidiaire : accorder à la société [Adresse 5] [Localité 8] le report, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues avec un taux réduit au moins égal au taux légal et déclarer que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital - condamner Madame [C] [X] épouse [F] à payer à la société Centre de Recyclage Concassage de [Localité 8] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2025.
Les parties sont représentées par leur conseil respectif et s’en rapportent à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de ses conclusions n°2, Madame [C] [X] épouse [F] demande au juge de l’exécution de : - débouter la société [Adresse 5] [Localité 8] de ses demandes d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution
- juger que les demandes et contestations de la société Centre de Recyclage Concassage de [Localité 8] sont irrecevables et subsidiairement mal fondées - juger valable la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CRCAM de la Réunion en exécution des décisions de justice - autoriser le paiement à Madame [C] [X] épouse [F] - condamner la société [Adresse 5] [Localité 8] en paiement de la somme de 3.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive - condamner la société Centre de Recyclage Concassage de [Localité 8] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du