1ère Chambre, 20 mars 2025 — 24/01503
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/01503 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWHL NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [E] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Damayantee GOBURDHUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [R] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 20 février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Me Damayantee GOBURDHUN, Maître Iqbal AKHOUN Expédition délivrée le 20 mars 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 4] de la Réunion en date du 24 avril 2021 et d’un arrêt de la même Cour d’appel en date du 31 octobre 2023, Monsieur [F] [R] [X] a fait procéder le 15 mars 2024 à l’encontre de Madame [W] [E] [S] à une saisie-attribution entre les mains de la BNP PARIBAS REUNION pour un montant en principal, intérêts et frais de 15.338,58 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 mai 2024, Madame [W] [E] [S] a fait citer Monsieur [F] [R] [X] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience du 20 juin 2024 aux fins de : - annuler la saisie attribution en date du 15 mars 2024 pratiquée par la SCP MICHEL-RIOU, huissiers de justice, sur les comptes de Madame [W] [E] [S] et en ordonner la mainlevée - condamner Monsieur [F] [R] [X] à payer à Madame [W] [E] [S] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts - condamner Monsieur [F] [R] [X] à payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître D.GOBURDHUN, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2025.
Les parties étaient représentées par leur conseil respectif et s’en sont rapporter à leurs pièces et conclusions.
Aux termes de ses conclusions en réplique, Madame [W] [E] [S] a maintenu ses demandes initiales en augmentant leur quantum et a sollicité la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts et 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [F] [R] [X] a demandé au juge de l’exécution de : - rejeter la demande d’annulation de la saisie attribution du 15 mars 2024 sur les comptes de Madame [W] [E] [S] ainsi que sa demande de mainlevée - débouter Madame [W] [E] [S] de ses demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles - condamner Madame [W] [E] [S] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 mars 2024.
En cours de délibéré, le juge de l’exécution a demandé aux parties de lui transmettre la copie du procès-verbal de saisie-attribution et sa dénonciation ainsi que la lettre de dénonciation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie. Seul le procès-verbal de saisie-attribution du 15 mars 2024 a été transmis.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande principale
Selon l’article 12 du code de procédure civile, “Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.”
Il est établi en l’espèce : - que la saisie-attribution en date du 15 mars 2024 pratiquée sur le compte bancaire de Madame [W] [E] [S] a été infructueuse - que cette saisie-attribution n’a pas été dénoncée conformément aux dispositions de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles “A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours”. - que cette saisie-attribution n’a pas été dénoncée au commissaire de justice conformément aux dispositions de l’article R 211-11 du même code selon lesquelles, “A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteu