1ère Chambre, 20 mars 2025 — 24/03404
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/03404 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G452 NAC : 5AD
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 20 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W] [I] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Nawal BEIKRIT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [J] [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Cécile VIGNAT, Vice-présidente Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 20 février 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 20 mars 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Cécile VIGNAT, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Copie exécutoire délivrée le 20 mars 2025 à Me Nawal BEIKRIT, Me Eloïse ITEVA Expédition délivrée le 20 mars 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
Se prévalant d’une ordonnance de référé contradictoire rendue le 26 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Paul ayant notamment autorisé l’expulsion de Monsieur [K] [W] [I] à défaut de départ volontaire, Monsieur [X] [J] lui a fait signifier un commandement de quitter les lieux par acte de commissaire de justice en date du 30 mars 2024.
Par requête en date du 25 septembre 2024, Monsieur [K] [W] [I] a sollicité un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2025.
Les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et s’en rapportent à leurs écritures et pièces.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [K] [W] [I] demande au juge de l’exécution d’ordonner le sursis à expulsion et de lui accorder un délai d’un an pour quitter les lieux.
Au soutien de sa demande, Monsieur [K] [W] [I] a exposé s’être séparé de sa conjointe en 2022, partie avec leur enfant, ce qui l’a plongé dans une profonde dépression avec pour conséquence de graves difficultés financières. Il a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Réunion qui lui a accordé une suspension sur deux ans. Monsieur [K] [W] [I] a précisé avoir déposé une demande de droit au logement opposable ainsi qu’une demande de relogement dans le parc social locatif, ayant comme seule source de revenus l’allocation de solidarité spécifique.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [X] [J] demande au juge de l’exécution de débouter Monsieur [K] [W] [I] de sa demande de sursis à expulsion et de délais pour quitter l’appartement qu’il occupe sans droit ni titre et le condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Monsieur [X] [J] s’est opposé à l’octroi de tous délais. Il précisait que la conjointe de Monsieur [K] [W] [I] avait quitté les lieux en raison de faits de violences conjugales et qu’elle a bénéficié à ce titre d’un préavis réduit d’un mois. Monsieur [K] [W] [I] a cessé de régler le loyer à compter du départ de sa conjointe. Il n’a entamé de démarches en vue de son relogement qu’à compter du mois de juillet 2024 et a saisi tardivement le juge de l’exécution de sa demande de délais. Monsieur [X] [J] a précisé avoir dû souscrire deux prêts pour l’acquisition de cet appartement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge peut accorder des délais renouvelables pour quitter les lieux à des personnes dont l'expulsion a été judiciairement ordonnée, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L.412-4 du même code, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023 dispose que la durée des délais ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à un an, et qu’il est tenu compte, pour la fixation de ces délais, de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement, ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'Habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge d